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Les conséquences d’une décision d’irrecevabilité sont d’une extrême gravité, car cette décision prive le demandeur de droit au recours suspensif, le confronte à un contentieux accéléré devant un juge unique et risque de le priver de protection internationale, alors même que le fond de sa demande n’a pas été examiné par l’Office. Nous considérons donc qu’il est capital que l’Office prenne sa décision après avoir procédé aux vérifications nécessa...
Nous considérons que la présomption d’irrecevabilité qui pèse sur les demandes de réexamen est injustement sévère et risque d’enfreindre le principe de non-refoulement. Une demande de réexamen doit être appréhendée comme toute autre, sans discrimination. Il revient donc à l’OFPRA et, en cas de rejet, aux juges de l’asile de se pencher sur le fond de la demande pour déterminer si, au regard du dossier et du motif du précédent rejet, mais aussi des ...
Nous considérons que le demandeur d’asile doit être mis en mesure de présenter ses observations quel que soit le motif d’irrecevabilité qui lui est opposé.
... l’OFPRA peut se dispenser d’entendre les demandeurs en réexamen qui ne présentent pas d’éléments nouveaux, il le peut aussi lorsque les demandeurs en réexamen présentent des éléments nouveaux si « les faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection » et prendre alors une décision d’irrecevabilité. Nous considérons que cela consacre une méthode purement subjective d'évaluation des demandes d'asile, qui entre en contradiction avec une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme, et donc avec le droit européen. De surcroît, cette dispense d’entretien généralisée pour les demandes de réexamen est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenn...