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Interventions sur "l’enfant" d'Esther Benbassa


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L’argument selon lequel seul le mariage serait gage de stabilité pour le couple et donc de sécurité affective et légale pour l’enfant a été maintes fois entendu. Quand on sait que, à Paris, …

Je défendrai en même temps cet amendement et l'amendement n° 239 à l’article 1er ter, car ils ont le même objet ; le premier vise l’adoption plénière, le second l’adoption simple. En l’état actuel de notre droit, une personne peut adopter l’enfant de son conjoint de manière plénière ou simple, dans les conditions prévues par la loi. À cet égard, le droit n’opère aucune distinction entre les enfants, ce qui est heureux. Faut-il rappeler que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ? Toutefois, depuis deux arrêts de la Cour de cassation de 1991 et 2003, on observe une véritable rupture d’égalité entre les enfants en foncti...

L’amendement n° 131 est un amendement de repli, qui ne vise, outre les couples mariés, bien sûr, que les couples pacsés, alors que l’amendement n° 130 vise également les couples vivant en concubinage. En l’état actuel de notre droit, seul le mariage permet au conjoint d’un parent d’adopter l’enfant sans que le parent perde l’autorité parentale. Le texte issu de l’Assemblée nationale précisait que, lorsque l’adoptant est le conjoint du parent, « l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint, lesquels l’exercent en commun ». Cette précision nous paraît nécessaire. C’est la raison pour laquelle nous rétablissons l’article 1er quater, supprimé par la comm...

La raison de cet amendement est, une nouvelle fois, la protection de l’intérêt de l’enfant. Certains enfants, issus du désir d’un couple et d’un projet parental commun, n’ont de filiation établie qu’à l’égard d’un parent, ce qui donne à ce dernier, en cas de séparation, les pleins pouvoirs sur les relations de son enfant avec celui que l’on a coutume d’appeler « l’autre parent ». Ce parent social doit être pris en compte par tous ceux qui sont amenés à considérer et à décider de l’in...

.... Elles expriment une revanche, enfin, sur les artisans de mai 68, qui, soyons modestes, n’ont réussi qu’à bousculer un peu l’ancien modèle de la famille, même s’ils auraient bien voulu l’abattre. Ces manifestations marquent surtout un retour du refoulé. L’ordre familial revient au galop et a trouvé ses cibles : anciens exclus et amis de la déraison. Et ce au nom du supposé intérêt supérieur de l’enfant ! Protéger les enfants, tout le monde est pour. Les opposants au mariage pour tous tentent donc d’en faire la justification imparable de leur refus. Le besoin, chez l’enfant, d’un père et d’une mère, …

Mme Esther Benbassa. Pour aller encore plus loin, peut-on affirmer sans ambages que l’intérêt « supérieur » de l’enfant est vraiment au centre de notre construction juridique, qui donne la priorité à la liberté d’engendrer de chacun, quels que soient ses qualités et ses défauts, réels ou supposés ?

Les pauvres et les riches, les alcooliques et les sobres, les analphabètes et les cultivés, les malades et les bien portants, les brutes et les doux, tous partagent le même droit de créer une famille. Et c’est fort bien ainsi ! Le temps où la société s’arrogeait le droit de stériliser les alcooliques et les handicapés comme dans les années 1930 en Suède, au nom de l’intérêt de l’enfant, est heureusement révolu.

Il n’y a que les gays et les lesbiennes à qui, aujourd’hui, on ose ouvertement dénier le droit de fonder une famille au nom de l’intérêt dit « supérieur » de l’enfant. Pourquoi ? Parce qu’ils seraient différents ? Mais différents en quoi et différents de qui exactement ?