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Interventions sur "administrateur" de François Marc


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L'extension du pouvoir de l'ACPR est légitime dès lors que l'on clarifie la situation des banques mutualistes. Elles sont parfois en concurrence avec les sociétés d'assurance : toutes doivent être soumises aux mêmes exigences, y compris en termes de formation pour les administrateurs des caisses régionales.

... mieux associés à la stratégie de l'entreprise et de davantage s'impliquer dans son fonctionnement quotidien ». Or le premier alinéa du I de l'article 15 prévoit exactement le contraire ! L'actuel article L. 225-23 du code de commerce prévoit que, lorsque les actions détenues par le personnel de la société, directement ou indirectement, représentent plus de 3 % du capital social, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires salariés. Or l'alinéa en question limite la portée de cette obligation aux sociétés qui sont cotées, c'est-à-dire aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Dès lors, qu'advient-il des autres sociétés, auxquelles cette disposition ne s'appliquerait pas ? Et quelle peut être la justificat...

En 1994, la procédure de désignation d'actionnaires salariés au conseil d'administration prévoyait un seuil de détention du capital de 5 % pour que des administrateurs puissent être nommés. En 2001, la loi de modernisation sociale a fort heureusement permis d'abaisser ce seuil à 3 %. Il faut donc souligner que la représentation des actionnaires salariés au sein du conseil d'administration à partir d'un seuil de détention de 3 % du capital ne constitue pas une avancée de ce projet de loi, puisqu'une telle disposition remonte à l'adoption de la loi de modernisa...

Lorsque les actionnaires visés à l'article L. 225-102 du code de commerce, c'est-à-dire les salariés actionnaires, représentent plus de 3 % du capital social de l'entreprise - je déplore, encore une fois, que ce seuil ait été maintenu -, le droit actuel prévoit qu'un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés parmi eux, cela dans des conditions fixées par décret. Or le texte présenté à cet article prévoit que la nomination de ces administrateurs interviendra par le biais d'un vote, dans des conditions fixées par les statuts de l'entreprise. Cette disposition nous paraît dangereuse, car elle soumet à la volonté des parties la définition des modalités de désignation des administrat...

...a représentation des salariés au conseil d'administration doit être prise en compte avec plus de fermeté par la loi. Actuellement, le comité d'entreprise, qui représente les salariés, ne dispose que d'une voix consultative au conseil d'administration. Ce n'est pas suffisant. La loi doit donner au représentant des salariés une voix délibérative, afin qu'il puisse voter comme n'importe quel autre administrateur. Afin de garantir ce droit, il importe que la loi prévoie expressément, dès la création de la société, un nombre d'administrateurs minimum augmenté pour tenir compte de la présence de ce représentant des salariés à voix délibérative. Depuis le début de la discussion, nous l'avons entendu de la bouche même des ministres, mais aussi de Jean-Pierre Raffarin et de plusieurs intervenants : les entrep...

La loi du 19 février 2001 a instauré en droit français une exception à l'obligation de désigner des administrateurs représentant les actionnaires salariés. En effet, les sociétés qui, pour des raisons statutaires, ont déjà désigné des actionnaires salariés, sont dispensées de cette obligation. Cette dérogation nous paraît, ici encore, contraire à l'objectif affiché du projet de loi, qui est de renforcer la représentation des actionnaires salariés au sein du conseil d'administration. Il nous semble qu'il fau...

L'article 15 bis limite la présence d'administrateurs représentant les actionnaires salariés en introduisant une interdiction inopportune et contraire aux objectifs annoncés. En effet, cet article vise à interdire aux sociétés privatisées de modifier leurs statuts dans le sens du renforcement de la présence des administrateurs représentant les actionnaires salariés. La disposition visée, si elle n'était pas supprimée, permettrait de ramener à un ...

...ement de leur entreprise, peuvent apporter une information intéressante sur les réalités de la société. Actuellement, les délégués du comité d'entreprise ont un pouvoir trop limité : ils n'ont qu'une voix consultative, ce qui n'est pas suffisant. Aussi, allouer une action symbolique au comité d'entreprise permettrait de faire sauter l'obstacle juridique selon lequel seul un actionnaire peut être administrateur au sein du conseil d'administration. Instituer, dès la création de la société, un administrateur représentant du comité d'entreprise, grâce à cette action symbolique qui est remise au comité, permettrait d'associer les salariés dés le début. Ce statut conférerait à cet administrateur une voix délibérative.

...25-37 du code de commerce, « le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport [...], des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne [...] ». Cet article ne précise pas l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil d'administration en cours d'année ni même le nom des administrateurs qui y ont participé. Si l'on veut réellement renforcer les moyens de contrôle du conseil d'administration, il importe de fournir les éléments d'information indispensables à l'exercice de ce contrôle. Nous souhaitons donc que les outils qui existent actuellement en droit des sociétés puissent atteindre leurs objectifs. La restauration de la confiance passe par le renforcement de l'efficacité des...

...issent les firmes et le management savent très bien de quoi je veux parler en évoquant les contrôles. Je ne me situe pas dans la logique du contrôle sur pièces et sur place, qui vaut dans certaines administrations, mais dans celle du contrôle de management. Ensuite, la justification de cette proposition peut se trouver dans un certain nombre de commentaires entendus ces derniers temps : nombre d'administrateurs n'auraient pas tous les éléments nécessaires pour apprécier les résultats, et les observateurs extérieurs ne disposeraient pas non plus de tous les éléments d'appréciation. Le contenu de cet amendement n'a donc rien d'original. Il pose simplement une exigence formelle de manière plus impérative.

Cela fait quelques mois, sinon déjà quelques années, que le Gouvernement se voit poser la question de savoir quelle l'action peut être envisagée pour protéger les actionnaires face aux agissements de certains administrateurs. Depuis deux ans et demi, on nous répète qu'envisager une class action à la française nécessite une réflexion. On nous répond toujours que des groupes de travail sont créés, mais on ne progresse pas. Cet amendement pouvait, nous a-t-il semblé, constituer un point d'appui en vue d'aller un plus loin et un peu plus vite ! Il nous paraissait opportun de le voter de telle sorte que le Gouver...

... que notre inquiétude est largement partagée. En effet, l'article 1er prévoyait initialement d'étendre la télétransmission à la nomination, à la rémunération et à la révocation du président du conseil d'administration. Il s'appliquait également à la révocation du directeur général. Il n'était pas possible, sur ces questions importantes, de délibérer par téléphone ! A ce titre, la révocation d'un administrateur par téléphone pourrait faire l'objet d'une annulation par la jurisprudence. Pourquoi les articles L. 225-47 et L. 225-55 du code de commerce ont-ils été réintégrés dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-37 proposé alors que l'article L. 225-53 ne l'a pas été ? Cet article, qui porte sur les conditions de nomination des directeurs généraux délégués et sur la révocation du...