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...etour à des lois très restrictives et à la référence obligée à la vieille loi de 1836. Ces enseignements du passé ne peuvent aujourd’hui être ignorés. Le projet de loi prévoit de maintenir le principe de l’interdiction du jeu, sauf exception. Pourtant, en rendant possible le jeu de masse, ce texte, s’il est voté, marquera la fin d’une longue tradition française de restriction de l’offre de jeux d’argent. Est-il utile de préciser que les jeux d’argent ne sont pas des produits comme les autres et que, de ce fait, ils ne peuvent obéir à la seule loi de l’offre et de la demande ? Comme moi, vous savez qu’il ne s’agit pas d’une activité commerciale totalement inoffensive. La France, nous dit-on, est l’élève docile de l’Union européenne. Avec ce texte, elle respecterait le principe de la libre presta...
... de justice de l’Union européenne a permis d’éclairer, mais seulement de façon partielle, les États membres sur la possibilité qui pouvait leur être accordée de maintenir, au nom de l’application du principe de subsidiarité, rappelé à l’article 1er A, un monopole pour les jeux et paris, y compris en ligne. Cette jurisprudence autorise le législateur français à étendre le monopole d’État aux jeux d’argent et de hasard en ligne. À nos yeux, une telle solution présenterait l’avantage de garantir le mieux possible l’intérêt général, la protection des citoyens et les impératifs de santé publique. Alors que nous n’avons eu de cesse de dénoncer l’existence de sites illégaux, nous nous apprêtons à octroyer à ces derniers une base légale au nom de la libre concurrence, en faisant fi des objectifs d’ordre...
Les jeux d’argent et de hasard constituent un secteur d’activité très particulier, et modifier son équilibre n’est pas anodin. L’existence d’un monopole se justifie par d’impérieuses nécessités d’ordre public et social. Par conséquent, les conséquences de l’application du présent texte en matière de protection des joueurs, en particulier mineurs, de prévention, d’addiction au jeu et de lutte contre le blanchiment...
Nous nous sommes déjà exprimés sur l’opacité qui prévaut – et cela d’autant plus que, pour l’heure, il n’est pas réglementé – dans le secteur des jeux en ligne : conflits d’intérêts, délits d’initiés, corruption, incitation aux pratiques addictives, blanchiment d’argent, les risques de dérapage sont connus ! Il y a donc tout lieu d’être inquiet des conditions d’exercice de l’activité d’opérateur de jeux en ligne en toute illicéité. Nous estimions préférable de confier des droits exclusifs d’organisation de jeux en ligne aux deux opérateurs proposant actuellement des jeux et paris en dur à titre exclusif. Puisque nous n’avons pas été suivis, nous souhaiterions...
Cet amendement, qui est le troisième d’une même série, tend à compléter le pouvoir de l’ARJEL en lui donnant mission d’examiner et donc de refuser les demandes d’agrément en vérifiant également si l’opérateur dispose des moyens de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme. Lors de la présentation en commission des finances de son texte, notre rapporteur a ajouté ces deux impératifs parmi les objectifs figurant à l’article 1er et devant guider le législateur dans sa politique d’encadrement des jeux d’argent et de hasard, ce qui est parfaitement louable et justifié. Il nous paraît impératif de confier en outre à l’ARJEL la mission ...