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La commission demande le retrait de l’amendement n° 193 rectifié bis. À défaut, elle y sera défavorable. Cet amendement tend à intégrer les aspects liés au sexe dans la définition des motifs de persécution. Or ceux-ci sont déjà pris en compte dans le droit en vigueur, au sein des dispositions de l’article L. 711-2 du CESEDA, qui renvoie à la convention de Genève et à la directive 2011/95/UE, dite directive Qualification. La notion d’appartenance à un groupe social, tel que la prévoit la convention de Genève en son article 1er, constitue l’un des motifs de persécution susceptibles d’être pris en compte pour l’octroi du statut de réfugié. L’article 10 de la directive Qualification précise notamment, s’agissant du groupe social, qu’il réunit des membres partageant « une ca...
Je demande le retrait de cet amendement, qui tend à abaisser à deux ans le quantum des peines prises en compte dans le refus ou le retrait du statut de réfugié dans la seconde hypothèse de l’article L. 711-6 du CESEDA, lorsqu’il existe des motifs sérieux de sécurité publique. Or cet article constitue la transposition en droit interne de l’article 14 de la directive Qualification, lequel impose de ne prendre en considération que des infractions d’une particulière gravité par leur nature et donc nécessairement punies d’une peine d’un quantum élevé. Abaisser le quantum de la peine risquerait de conduire à méconnaître le sens et la portée de la directive et pourrait nous exposer, en cas de décisions de retrait ou de refus du statut sur ces motifs, à des annula...
...est défavorable. Le présent amendement vise à remplacer la notion de « menace pour la société française », par celle de « menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État », s’agissant de la seconde hypothèse permettant de refuser ou retirer le statut de réfugié en cas de motifs sérieux de sécurité. Or cette définition correspond exactement au point b du paragraphe 4 de l’article 14 de la directive Qualification, que l’article L. 711-6 du CESEDA transpose.
...rer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; « 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. » Cet article est certes la transposition de la directive Qualification, mais nous n’en faisons pas un totem. Simplement, la rédaction adoptée par notre commission, qui est un peu plus large, est très complémentaire et précise clairement les choses. C’est pour cette raison que l’avis de la commission est défavorable à l’amendement n° 195 rectifié bis.
... rejeter une demande d’asile lorsque la personne concernée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine. Les auteurs de l’amendement proposent que ce refus ne puisse être opposé que si la protection dont bénéficie l’intéressé dans son pays d’origine est effective et non temporaire. L’article L. 713-3 du CESEDA, qui transpose les termes de l’article 8 de la directive Qualification, dispose que la personne doit être en mesure de s’établir dans ledit pays, ce qui suppose bien que la protection soit effective et non pas temporaire. L’avis est donc défavorable.
… mais parce que celui-ci pose une vraie question, qui n’est pas sans conséquence sur le plan juridique. Il conviendrait sûrement de trouver une solution satisfaisante sur ce point. Je rappelle que le présent amendement tend à exclure de la liste des pays sûrs ceux dans lesquels le recours à l’avortement est passible de sanctions pénales. La convention de Genève et la directive Qualification de 2011 protègent d’ores et déjà les pratiques d’avortement ou de stérilisation forcés, qui peuvent être prises en compte dans la définition de l’appartenance à un certain groupe social. Comment qualifier l’avortement sur le plan juridique dans le cadre de la directive ?
C’est simple uniquement dans l’idée que l’on s’en fait. En réalité, la question de la pénalisation de l’avortement ne peut pas se traiter indépendamment du cadre européen. La définition de la liste des pays sûrs découle en effet directement de la directive Procédures. Or je rappelle que, dans plusieurs États membres de l’Union européenne, qui sont considérés comme des pays sûrs en vertu du protocole « Aznar » annexé au traité d’Amsterdam, l’avortement est interdit ou pénalement réprimé. Je citerai notamment les exemples de la Pologne, de Chypre et de Malte. Des discussions sont en cours pour réviser le régime d’asile européen commun. Ce sujet impo...