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Interventions sur "employé" de François-Noël Buffet


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La commission rappelle que le salarié étranger irrégulièrement employé percevra six mois de salaire : trois au titre de la présomption de la relation de travail et trois mois au titre de l’indemnité forfaitaire pour rupture de la relation de travail. Aux termes de l’article 58, les salariés employés sans titre de travail bénéficient du même traitement que les travailleurs dissimulés, indemnisés forfaitairement à hauteur de six mois. La commission émet un avis défa...

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les dispositions de l’article 58 établissent bien une égalité de traitement entre les salariés étrangers employés sans titre et les travailleurs dissimulés. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 432.

Il s’agit de fixer le point de départ du délai imparti à l’employeur pour verser à l’étranger irrégulièrement employé les sommes qui lui sont dues à compter de la constatation de l’infraction, qui correspond en réalité à la rupture de la relation de travail. Ce décalage permettrait au salarié de pouvoir être indemnisé plus rapidement.

L’amendement n° 442 est satisfait par les dispositions de l’article L. 8222-5 du code du travail, qui prévoit expressément la responsabilité solidaire du donneur d’ordre au paiement des salaires et indemnités dus au salarié illégalement employé. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.