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La commission des lois suit avec intérêt la crise migratoire ; je lui rends régulièrement compte de la mise en oeuvre de la réponse européenne, et me suis rendu en Sicile, à Lampedusa et à Lesbos. Au-delà des aspects sécuritaires, la question humanitaire est importante, et loin d'être terminée avec un probable afflux de réfugiés à prévoir avec les beaux jours. Nous avons besoin de mieux comprendre comment l'Europe va s'organiser, après l'organisation de hotspots et de contrôles à la fin de l'année dernière. L'enjeu géomilitaire reste fort. Votre audition nourrira notre travail prospectif.
La commission des lois suit avec intérêt la crise migratoire ; je lui rends régulièrement compte de la mise en oeuvre de la réponse européenne, et me suis rendu en Sicile, à Lampedusa et à Lesbos. Au-delà des aspects sécuritaires, la question humanitaire est importante, et loin d'être terminée avec un probable afflux de réfugiés à prévoir avec les beaux jours. Nous avons besoin de mieux comprendre comment l'Europe va s'organiser, après l'organisation de hotspots et de contrôles à la fin de l'année dernière. L'enjeu géomilitaire reste fort. Votre audition nourrira notre travail prospectif.
La commission souhaite conserver le qualificatif « humanitaire ». En effet, la formulation retenue à l’article 51 est celle de l’article L. 223-1 relatif aux zones d’attente du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est d’ores et déjà en vigueur. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
...s collègues, sur le fait que la loi pénale s’interprète strictement, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. Ainsi, ce dernier, dans une décision du 5 mai 1998, a estimé « qu’il appartient au juge […] d’interpréter strictement les éléments constitutifs de l’infraction […], notamment lorsque la personne morale en cause est une association à but non lucratif et à vocation humanitaire, ou une fondation apportant, conformément à leur objet, aide et assistance aux étrangers ». Par ailleurs, dans une décision du 2 mars 2004, il a considéré que la qualification de l’infraction tient compte du « principe énoncé à l’article 121-3 du code pénal, selon lequel il n’y a point de délit sans intention de le commettre ». J’ajoute que la directive 2002/90/CE du 28 novembre 2002 impose de r...