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... demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil ». Dès lors, il ne semble pas pertinent d’introduire un délai de trois jours dans la loi, car il risque de compliquer très fortement l’activité de l’OFII. Ces amendements sont contraires à la position de la commission, qui a émis un avis défavorable.
...t amendement ; à défaut elle émettra un avis défavorable. La précision figurant dans le projet de loi tel qu’il est actuellement rédigé est nécessaire. Elle permet de clarifier le rôle de chaque autorité concernant le départ des lieux d’hébergement. En effet, l’engagement de la procédure revient au représentant de l’État dans le département lorsqu’il s’agit d’un lieu d’hébergement d’urgence et à l’OFII lorsqu’il s’agit d’un CADA.
Je rappelle que nous en sommes ici au stade de l’OFII. Le texte lui offre la possibilité de procéder à un examen objectif des vulnérabilités. L’OFPRA pourra aller plus loin dans l’étude du dossier, en particulier sur ce point particulier. Cet amendement imposerait une obligation disproportionnée à l’OFII, ce qui conduirait par là même à alourdir sa charge de travail. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
... le dispositif national d’accueil, en créant un hébergement directif des demandeurs d’asile, auquel est subordonné le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En tendant à réintroduire la faculté, pour les demandeurs d’asile, de demander le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’ils l’ont initialement repoussé, le présent amendement aurait pour effet de compliquer la charge l’OFII, et d’affecter fortement l’efficacité du dispositif d’hébergement directif. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 2. L’amendement n° 212, quant à lui, a pour objet de supprimer la disposition prévoyant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est suspendu quand le demandeur a abandonné son lieu d’hébergement. C’est, là encore, contraire à la position de la commission,...
Cette mesure n’est pas justifiée : en pratique, les demandeurs d’asile ne recourront à l’avenir qu’exceptionnellement à une domiciliation, puisque leur hébergement sera pris en charge par l’OFII. L’article 15 prévoit, en outre, la possibilité de se domicilier dans certains cas particuliers. L’avis est donc défavorable.