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Ces deux amendements identiques visent à supprimer le dispositif de procédure prioritaire, qui permet à l’OFPRA de traiter assez rapidement un certain nombre de dossiers spécifiques. À l’heure actuelle, je le rappelle, le délai moyen d’examen d’une demande en procédure normale est de dix-neuf à vingt mois environ, en incluant le recours devant la CNDA. Il est donc indispensable de conserver une procédure accélérée. J’ajoute que le principe même de la procédure prioritaire a été vali...
Stricto sensu, l’article 75 du projet de loi n’étend pas le champ des hypothèses justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire, mais il précise la notion de « demande d’asile reposant sur une fraude délibérée », notion qui figure déjà à l’article L. 741-4 du CESEDA. Son objet est de prévenir les pratiques de certains demandeurs d’asile tendant à altérer leurs empreintes digitales afin d’empêcher leur identification par le dispositif EURODAC ou à taire sciemment certains éléments de leur parcours tels que des séjours ant...
La commission est défavorable aux amendements n° 482 rectifié et 234. Par l’amendement n° 459 rectifié, est demandée la suppression des examens des demandes d’asile selon la procédure prioritaire, à l’exception toutefois de celles nécessaires à l’application du règlement Dublin II. La commission est défavorable à cet amendement. La commission est également défavorable à l’amendement n° 235 rectifié. Les amendements n° 86 rectifié, 236 rectifié et 460 visent à supprimer les dispositions permettant d’examiner en procédure prioritaire une demande d’asile reposant sur une fraude délibérée o...
...mbres de l’Union européenne. Selon la directive du 29 avril 2004, un pays est considéré comme sûr s’il veille au respect des principes de liberté, de démocratie et d’état de droit, ainsi qu’au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 23 de la directive du 1er décembre 2005 permet d’examiner les demandes présentées par les ressortissants de ces pays selon la procédure prioritaire. Je ferai toutefois trois remarques. Tout d’abord, cette notion de pays sûr n’induit qu’une présomption de sécurité et ne fait pas obstacle, évidemment, à une reconnaissance de la qualité de réfugié par l’OFPRA ou la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, la liste des pays sûrs est établie par le conseil d’administration de l’OFPRA sous le contrôle du juge administratif, qui, comme le ...
Ces amendements tendent à permettre à l’OFPRA de décider qu’une demande d’asile examinée en procédure prioritaire passera en procédure normale, ce qui permettrait de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur. La décision d’admission au séjour des demandeurs d’asile relève de l’autorité préfectorale, et non de l’OFPRA. L’autorité préfectorale ne peut toutefois refuser l’admission au séjour du demandeur que dans quatre hypothèses limitativement énumérées, sous le contrôle du juge administrat...
...incluent notamment les demandes n’entrant pas dans le champ de la convention de Genève ou de la protection subsidiaire : par exemple, une demande formulée pour des motifs économiques tels que l’obtention d’un emploi. D’après les chiffres qui nous ont été communiqués, le taux de convocation à un entretien est toutefois très élevé : il atteint 97% en première demande, dont 94 % pour les procédures prioritaires. J’ajoute qu’une personne qui n’aurait pas été convoquée par l’OFPRA peut toujours, en cas de recours, être entendue par la Cour nationale du droit d’asile. L’avis de la commission est donc défavorable.
Je rappelle que l’amendement n° 462 rectifié tend à instaurer un recours suspensif devant la CNDA contre les décisions de rejet de l’OFPRA lorsque la demande d’asile fait l’objet d’un examen selon la procédure prioritaire. Il prévoit notamment d’obliger la CNDA à statuer dans un délai maximal de dix-huit jours à compter de la notification de la décision de rejet de l’office. Sur cette question importante, la commission a formulé plusieurs remarques. Premièrement, en 2007, notre droit a été modifié afin d’introduire un recours suspensif contre le refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, à la suite de...
Sur les amendements n°s 238 rectifié et 16, identiques quant au fond, je suis partagé. S'agissant des pays d'origine sûrs, il me semble bon d'inscrire dans le droit positif les critères de la directive européenne de 2005 : c'est l'objet du premier paragraphe. Mais je suis défavorable au deuxième, qui empêcherait de recourir à la procédure prioritaire pour juger des demandes d'asile dilatoires.
L'amendement n° 462 rectifié rend suspensif le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile et examiné dans le cadre de la procédure prioritaire ; la Cour aurait dix-huit jours pour se prononcer lorsque le requérant est placé en centre de rétention administrative. Cette nouvelle procédure inquiète la présidente de la Cour. Je vous propose de nous en remettre à l'avis du Gouvernement.
Avis défavorable à l'amendement n° 249 rectifié, qui propose d'instaurer un recours suspensif en procédure prioritaire, mais sans prévoir de procédure d'urgence.