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Nous voterons cet amendement, car il permettra d’améliorer la situation. Notons que, dans certains SCOT, ce type de prescriptions existe d’ores et déjà. C’est une bonne pratique qui mérite d’être encouragée par la loi. Vous le voyez, monsieur le rapporteur, nous accueillons avec bienveillance certains de vos amendements. Puissiez-vous parfois agir de même avec les nôtres !
Aujourd'hui, conformément aux articles L. 122-1-15 et R. 122-5 du code de l'urbanisme, les opérations dont le SHON est supérieur à 5 000 mètres carrés doivent être directement compatibles avec le SCOT. Il est proposé d'abaisser ce seuil à 500 mètres carrés pour ce qui concerne les opérations commerciales. Une telle disposition est conforme à la logique que nous soutenons depuis hier soir et selon laquelle il convient, d’une part, de sécuriser le DAC, d’autre part, de rendre opposables toutes les décisions d’aménagement commercial de plus de 500 mètres carrés.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi impose l’obligation d’intégrer les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er uniquement lorsque ces PLU ne sont pas couverts par un SCOT. Le présent amendement, déposé par notre collègue Gérard Collomb, vise à généraliser cette obligation pour l’ensemble des PLU, qu’ils soient couverts ou non par un SCOT. S’ils sont couverts par un SCOT, l’amendement prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation, ainsi que le règlement du PLU, doivent être compatibles avec le SCOT, notamment avec le document d’aménagement commer...
Dans un souci de mutualisation des moyens, notamment en milieu rural, il est proposé d'offrir la possibilité aux EPCI qui le souhaiteraient de transférer leur compétence en matière de réalisation du schéma d’aménagement commercial au syndicat mixte du SCOT. En ces temps de réduction des dépenses des collectivités locales prônée à grand renfort pour respecter la révision générale des politiques publiques, il importe que les intercommunalités mutualisent leurs moyens.
Nous partageons l’analyse de Mme Létard. Il s’agit de se reposer sur le droit existant pour les SCOT. En effet, l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme dispose que « [Le document d’orientation et d’objectifs] détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation ». Cette liberté de choix permet aux élus locaux de décider comment ils vont organiser l’aménagement commercial. Ils pourront réfléchir à la façon...
La proposition de loi veut investir les SCOT d’un pouvoir « délimitant » – à la parcelle – en matière de zones d'accueil d'activités commerciales de plus de 1 000 mètres carrésde surface hors œuvre nette – SHON. Cette délimitation à la parcelle doit être réservée au PLU. Les auteurs de l'amendement proposent donc d'utiliser le mot « localise », plus adapté à l'échelle du SCOT.
...e bulle immobilière et d'une véritable anarchie très préjudiciable aux centres-villes. En outre, on a assisté à une multiplication des marques de distributeurs. La Bourgogne a particulièrement souffert de cet état de fait : de vieilles entreprises, comme Amora, à Dijon, ont disparu à cause de la LME. Nous allons proposer une réelle régulation à travers une double procédure d'instruction, PLU et SCOT. Nous allons aussi élaborer des outils pour permettre aux maires et aux présidents d'intercommunalité de lutter contre les monopoles sur un territoire. M. le rapporteur a parlé de la période intermédiaire : il faudra prendre garde que ces trois ans ne soient pas mis à profit pour provoquer une surproduction des surfaces commerciales.
... interdit les implantations commerciales d'une surface supérieure à 1 000 m² hors centralité urbaines, mais dans les secteurs urbains, les projets sont totalement libéralisés ! Vous ne changez rien au texte. Nous, nous voulons limiter le seuil à 300 m². D'accord pour la typologie des commerces, mais elle ne prend pas en compte les services. Enfin, la procédure simplifiée pour le DAC mentionne le SCOT : est-ce une erreur ? Bref, nous sommes opposés à cet amendement.
Il ne faut pas que l'ensemble du SCOT soit annulé si le DAC se trouve annulé, et c'est l'objet de l'amendement n° 31.