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Nous sommes sur la même voie. Les directives anticipées, dès lors qu'elles sont respectées par le médecin, doivent suivre parfaitement les volontés du patient. Au Sénat, nous avons surtout cherché à nous prémunir de toute erreur dans l'interprétation de la volonté du patient. D'où notre insistance sur la révocation des directives anticipées « par tout moyen ». Quant à mieux les encadrer, il le faut, c'est certain. Si la loi de 2005 avait ét...
Notre texte doit éviter toute approximation juridique. Mieux vaudrait définir les conditions dans lesquelles les directives anticipées peuvent être révocables, en précisant « par tout moyen ». On couvrirait ainsi toutes les situations.
Je suis parfaitement d'accord avec les principes défendus par M. Leonetti, à ceci près que le texte ne les met pas en oeuvre. Vous souhaitez que la collégialité réponde au problème d'interprétation ou d'application des directives anticipées. Or, le quatrième alinéa ne reprend pas le cas où les directives anticipées sont manifestement inappropriées. Il faudrait l'ajouter.
L'amendement n° 17 à la proposition de rédaction n° 12 est d'ordre juridique. La rédaction des directives anticipées serait soumise à l'autorisation du juge des tutelles, voire du conseil de famille, pour toute personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. Or il existe une gradation entre sauvegarde de justice, curatelle et tutelle. Le législateur a toujours préservé la volonté des personnes, même déficientes. On ne va pas empêcher quelqu'un qui contracte des dettes de rédiger des di...
Toutes les mesures de protection juridique ne sont pas de même degré. La protection la plus haute est assurée par la tutelle ; viennent ensuite la curatelle puis la sauvegarde de justice. Les personnes qui bénéficient d’une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice ont la possibilité de rédiger seules, et tout à fait valablement, des directives anticipées. Afin de garantir la cohérence de notre système juridique, il est proposé ici de remplacer la notion de protection juridique par celle de tutelle et, pour ce qui est d’une personne sous tutelle, de prévoir que celle-ci peut établir des directives anticipées sans l’assistance de son tuteur. Dans l’amendement n° 97 rectifié, monsieur Guerriau, vous soumettez l’autorisation du juge à l’...
La question du poids de la parole de la personne de confiance est effectivement importante. La commission des affaires sociales a renforcé le poids de cette parole en décidant qu’elle prévaudrait « sur tout autre élément permettant d’établir la volonté du patient à l’exclusion des directives anticipées ». Or, s’il existe des éléments permettant d’établir la volonté du patient, il peut sembler contestable de les écarter par principe. Cet amendement précise que le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre, et non sur tout élément. On peut en effet retrouver un courrier, un écrit ou un message vocal laissé par le patient. De plus, il convient de ne pas perdre de vu...
...x modifications principales. En premier lieu, elle tend, dans son article 3, à consacrer le droit, pour le patient victime d'une affection grave et incurable, à recevoir une sédation profonde et continue, qui le plonge dans l'inconscience, jusqu'à sa mort, et qui est accompagnée d'un arrêt de tous les traitements médicaux. En second lieu, elle réforme, dans son article 8, le régime juridique des directives anticipées écrites, qui doivent en principe éclairer le médecin sur le voeu de son patient dans l'éventualité où se poserait la question de la fin de sa vie, lorsque celui-ci est inconscient ou incapable d'exprimer sa volonté. Elle précise aussi le rôle de la personne de confiance, chargée de témoigner de la volonté du patient, et l'articulation entre les différents témoignages, écrits et oraux...
...e serait-il pas utile de prévoir qu'au moins un médecin au sein de ces structures y soit sensibilisé ? La loi ne réglera pas tous les problèmes. Elle va apporter des garanties supplémentaires quant à la recherche de la volonté du malade, mais elle ne préviendra pas tous les contentieux. Imaginez quelqu'un qui, victime d'un accident de la circulation, se trouve dans le coma. S'il n'a pas donné de directives anticipées, n'a pas désigné de personne de confiance et que ses proches sont divisés, la loi ne résoudra pas le problème. Si le médecin estime qu'on en est arrivé à une situation d'acharnement thérapeutique, il pourra interrompre les soins, mais on n'échappera pas à de possibles contentieux. Aucune loi ne peut les prévenir entièrement, et celle-ci pas plus qu'une autre. Si la loi telle que l'a v...
Le 2° de l'article 3 répond à votre interrogation : « lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et sauf si ses directives anticipées s'y opposent, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie au titre de l'obstination déraisonnable et que la souffrance du patient est jugée réfractaire », il est procédé à une sédation profonde et continue.
Mon amendement LOIS.3 vise à préciser que les directives anticipées peuvent être révisées dans les conditions prévues par décret et révoquées par tout moyen, c'est à dire sans formalités particulières. Il s'agit, là encore, de privilégier la volonté du patient, qui peut changer, par exemple avant une opération.
Il prévoira un modèle, différent selon que les directives anticipées sont prises par une personne malade ou en pleine santé, et les conditions auxquelles celles-ci peuvent être révisées.
Non pas qu'on le réinterroge, mais qu'on lui rappelle, à intervalle régulier, qu'il a déposé des directives anticipées. Je vous proposerai un amendement en ce sens.
Un registre national prévu au sixième alinéa y pourvoira. Ce registre prendra vraisemblablement la forme d'un recueil informatique du type de ce qui est prévu pour les testaments. L'amendement LOIS.3 rectifié est adopté. Mon amendement LOIS.4 vise à préciser les cas dans lesquels le médecin pourra ne pas appliquer les directives anticipées rédigées par un patient. La rédaction de la commission des affaires sociales est beaucoup plus restrictive que celle que proposait l'Assemblée nationale : le médecin ne pourrait plus écarter les directives anticipées qu'au regard de la situation médicale du patient. Ce qui va jusqu'à le priver de l'examen de leur validité.
Cela donnerait en effet un peu plus de latitude au médecin, mais si j'ai retenu les termes de contestation sérieuse, c'est que l'hypothèse ne peut être écartée, du fait que des directives anticipées qui auraient été prises vingt ou trente ans auparavant resteront opposables. Le médecin doit pouvoir prendre en compte les éléments qui lui laisseraient penser que ces directives ne sont plus d'actualité.
Il faut s'en référer à la rédaction des directives anticipées. Autant celles qui seront rédigées sur la base du formulaire prévu par décret seront très informatives, autant celles de quelques lignes que l'on retrouvera dans un tiroir de table de nuit pourront prêter à interprétation. C'est bien pourquoi il faut permettre au médecin de recourir à l'assistance de la collégialité. L'amendement LOIS.4 est adopté. Mon amendement LOIS.5 vise à préc...
La mention est sans doute mal placée et sa formulation, qui crée une obligation pour le médecin, pourrait être revue, mais il ne me semble pas opportun de la supprimer purement et simplement. Les directives anticipées devront comporter des précisions très techniques, qui ne rendent pas inutile l'intervention du médecin. Dans 90 % des cas, on demande à ceux qui accompagnent quelqu'un qui entre dans un Ehpad s'il a donné des directives anticipées et désigné une personne de confiance. Qui mieux que le médecin personnel peut y aider quand ce n'a pas été fait ?