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Interventions sur "l’ordonnance" de François Pillet


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Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en nouvelle lecture le projet de loi devant nous amener à ratifier l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, déjà entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit il y a seize mois. Bien qu’ayant été, depuis l’origine, opposé à l’utilisation d’une ordonnance pour effectuer une réforme sur plus de 300 articles du code civil, animée par des choix politiques et ne portant pas seulement sur des aménageme...

...ambiguïté quant à la volonté du législateur. La commission des lois vous propose de retenir certaines modifications effectuées par l’Assemblée nationale et d’adopter des rédactions de compromis raisonnables par rapport à celles qui ont été adoptées en première lecture. Madame la garde des sceaux, vous avez considéré devant l’Assemblée nationale que « le Sénat a contribué à clarifier le texte de l’ordonnance, sans en modifier ni le sens ni l’esprit ». Vous avez aussi salué le « dialogue fructueux qui s’est noué depuis le début du processus de ratification ». Je relève que ce fut encore le cas dans la poursuite du dialogue avec les représentants du ministère de la justice dans le cadre de cette seconde lecture, où nous sommes ensemble restés attentifs aux commentaires publiés par la doctrine ces dern...

Je souhaite préciser un point, à la suite de la lecture récente d’un commentaire qui me paraît erroné. L’ordonnance a défini à l’article 1110 du code civil deux catégories de contrat se concevant de manière symétrique, à savoir le contrat de gré de gré et le contrat d’adhésion, qui n’étaient d’ailleurs auparavant que des catégories doctrinales. L’objectif était de pouvoir asseoir dans le droit commun des contrats un nouveau dispositif de lutte contre les clauses abusives pour les contrats d’adhésion : la logiq...

Madame la garde des sceaux, notre désaccord est vraiment très faible, très limité ! Je m’explique. L’ordonnance fait entrer dans le droit français une notion toute nouvelle qui n’existait pas : la révision en cas d’imprévision. Le Sénat est d’accord ; il n’y a pas de contestation sur ce point. Si les parties, dans cette hypothèse, décident de confier au juge le soin d’adapter le contrat, elles le peuvent. Le Sénat en est d’accord, si l’ensemble des parties le souhaite. Que se passe-t-il dans ce cas ? Les ...

...ne consultation par la commission des lois de l’ensemble des professions, juridictions, universitaires et organismes intéressés, pour restaurer un droit défraîchi et corriger une situation où « le droit n’était plus dans le code ». Sous quelques réserves tenant, en quelque sorte, aux « droits acquis » en raison de l’application aux contrats antérieurs des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance et à sa ratification, le Conseil constitutionnel nous laisse la possibilité d’exercer l’intégralité de nos pouvoirs de législateur. Parce que c’est une réforme attendue globalement et largement approuvée, le Sénat ratifiera l’ordonnance. Parce que nous sommes en présence d’une ordonnance entrée en application et qu’il serait irresponsable, dans l’histoire de l’évolution de nos règles juridiques,...

.... Dans le cadre de la ratification de cette ordonnance, j’ai proposé à la commission de modifier le texte lorsque c’était indispensable, sinon de délivrer une interprétation claire et incontestable. La semaine dernière, la commission a validé ces interprétations au titre des travaux préparatoires, lesquels, je le répète, sont source de droit, ce qui évitera de nombreuses modifications du texte de l’ordonnance, liées à des questions d’interprétation sur lesquelles nous étions d’ailleurs quasiment tous d’accord. La commission des lois a ainsi précisé l’interprétation qu’il convenait de faire de cet article, sans pour autant le modifier. Pour faire naître l’obligation d’information, celle-ci doit être « déterminante pour le consentement » de l’autre partie, mais cette dernière doit aussi en ignorer lég...

Lors des auditions, j’ai été alerté par certains intervenants sur le caractère inopportun d’une telle consécration de l’erreur de droit sur le même plan que l’erreur de fait. Pour autant, rien de dramatique là-dedans ! L’ordonnance ne fait qu’entériner la jurisprudence sur ce point, et l’article 1132 du code civil est clair : l’erreur inexcusable, qu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou de la personne, n’emporte pas nullité du contrat. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a précisé l’interprétation qu’il convenait de faire de cet article, sans pour autant le modifier, dans les conditio...

Le Gouvernement reconnaît au travers de cet amendement, au moins implicitement, que la rédaction de l’ordonnance posait de graves difficultés. C’est la raison pour laquelle j’avais proposé à la commission, après un échange avec les services de la Chancellerie, de la corriger. Dans ces conditions, je dois avouer que je ne comprends pas bien pourquoi notre rédaction ne convient pas ou plus, d’autant que celle qui est proposée par le Gouvernement me paraît quelque peu restrictive. Dire que « la capacité des ...

...ticle 1162 du même code, il ne peut pas déroger à l’ordre public par son but. Le contenu et le but renvoient aux fonctions de la cause, de sorte que la jurisprudence ne se trouvera pas bouleversée. Pour reprendre l’image, peut-être un peu légère, que j’ai utilisée ce matin en commission, si la cause est sortie côté jardin, elle est rentrée côté cour ! Cela ne mérite peut-être pas que l’on modifie l’ordonnance sur ce point. Je rappelle la ligne générale de la commission : si le Sénat était hostile à la mise en œuvre par ordonnance d’une aussi importante réforme de notre droit civil, nous devons faire preuve de responsabilité maintenant que cette réforme est en vigueur depuis plus d’un an et ne pas en remettre en cause les grandes options, en l’espèce la suppression de la notion de cause. Les praticien...

J’ai un peu de mal à suivre le raisonnement du Gouvernement et à comprendre pourquoi il veut revenir à la rédaction initiale de l’ordonnance sur ce point… Aux termes de l’ordonnance, lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en fonction du contrat, le débiteur de l’obligation doit fournir « une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties ». Je ne comprends pas quelle peut être l’attente légitime du débiteur de l’obligation en termes de qualité de prestation : il est le mieux placé ...

...de l’habilitation législative consentie par le Parlement sur ce point, puisque la loi d’habilitation prévoyait la possibilité pour les parties, et non pour une seule d’entre elles, d’adapter le contrat en cas de changement imprévisible de circonstances. Deuxièmement, si j’ai suggéré à la commission, qui m’a suivi, de ne pas approuver la modification du rôle du juge prévue par le texte initial de l’ordonnance, c’est parce qu’il s’agissait là d’une évolution radicale. Le juge a pour rôle d’interpréter un contrat au regard des lois et règles existantes, d’analyser comment il doit être exécuté et de trancher un litige qui, souvent, est né dans le passé. Le travail du juge ne consiste pas à refaire le contrat. Sinon, le juge devient économiste, sociologue, fiscaliste au besoin, et il entre alors dans un ...

...l du créancier d’une obligation de réduire le prix qu’il doit. Or, prévoir que le créancier de l’obligation « accepte » son exécution imparfaite, alors même qu’il n’a reçu aucune offre du débiteur en ce sens, ne me semble pas vraiment logique. De plus, à partir du moment où le créancier de l’obligation décide la réduction du prix, voire s’il la « sollicite » – pour reprendre le terme initial de l’ordonnance –, on peut tout à fait considérer qu’il a, de fait, accepté l’exécution imparfaite de l’obligation. En ce qui concerne le terme « solliciter », que le créancier de l’obligation sollicite la réduction du prix ou la décide, cela ne change absolument rien aux effets de la démarche, puisque nous sommes dans une hypothèse où le créancier a déjà acquitté le prix. Je m’explique. Avec la rédaction qui ...

Sur ce sujet, je ne pourrai pas faire les mêmes efforts que précédemment… En effet, alors même qu’un écrit est imposé par les dispositions du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance pour la cession de créances ou de contrat, il n’était pas exigé pour la cession de dettes. La commission des lois a tout simplement souhaité harmoniser le formalisme qui s’attache à ces trois types de cession, estimant qu’il n’existait aucune justification à exiger un écrit pour les deux premiers et pas pour le troisième. Pour cette raison, la commission est défavorable à cet amendement, qui vis...

Madame la garde des sceaux, nous sommes entièrement d’accord sur la portée que doit avoir l’article 9, mais nous pensons que cette portée pourrait donner lieu à certaines discussions jurisprudentielles. C’est pourquoi la commission a voulu conforter l’interprétation que nous partageons avec vous. La question de l’application de l’ordonnance aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur est particulièrement débattue. La position la plus simple, la plus largement partagée et qui est aussi celle qui a été retenue par la commission est de protéger l’intention des parties au moment où elles ont conclu le contrat. En d’autres termes, nous sommes d’accord pour dire que la loi ancienne dans toute son intégrité doit continuer ...

Cet amendement, qui prévoit de supprimer l’autorisation de légiférer par ordonnance pour rédiger un code de la commande publique, ne nous semble pas opportun. Contrairement à l’article 15 sur la domanialité publique, le choix de l’ordonnance est ici tout à fait justifié : il s’agit uniquement de réunir à droit constant les dispositions de plusieurs textes. L’avis est donc défavorable.

Ces amendements sont satisfaits à la fois par l’article 8 de l’ordonnance relative aux marchés publics et par l’article 83 du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. La commission en sollicite donc le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Je crains que ce ne soit en excluant la profession d’avocat de l’application de l’ordonnance que l’on fera naître une distorsion… Je rappelle que tous les marchés que vous visez sont soumis depuis de longues années aux règles de la commande publique et que cela n’a jamais posé de difficulté particulière. En outre, l’article 29 du décret d’application de l’ordonnance prévoit déjà un régime très allégé pour les avocats avec, par exemple, des règles de publicité beaucoup plus souples. La...

Les amendements n° 12 rectifié bis et 63 sont satisfaits dans la mesure où l’ordonnance définit déjà précisément les critères permettant de recourir à un marché global, l’allotissement restant le principe. L’avis sera donc défavorable si ces deux amendements n’étaient pas retirés. L’avis est défavorable sur les amendements identiques n° 65 rectifié ter, 107 rectifié, 110 rectifié bis, 207 rectifié ter et 226 rectifié bis, lesquels tendent à réintroduire ...

J’ajoute, pour vous rassurer, que l’ordonnance ne me paraît pas favoriser le recours aux marchés de partenariat. Il existe certes un critère de recours plus étoffé, mais qui prend toujours incidemment en compte, de par sa nature même, l’urgence et la complexité. La commission préférant éviter de trop compliquer les choses, elle a émis un avis défavorable sur ces amendements. La commission est également défavorable à l’amendement n° 368, qui...

Pour les mêmes raisons, monsieur Sueur, la commission est défavorable à l’amendement n° 378, par lequel vous souhaitez ajouter un critère de complexité aux marchés globaux sectoriels. L’amendement n° 150 sur les marchés agricoles me semble satisfait par le décret d’application de l’ordonnance relative aux marchés publics, qui prévoit des clauses de révision de prix pour tous les marchés dont la durée d’exécution est supérieure à trois mois. La commission est défavorable à l’amendement n° 99 rectifié, pour les raisons que j’ai évoquées s’agissant des marchés d’avocats. De même, l’avis est défavorable sur les amendements identiques n° 111 rectifié bis et 227 rectifié bis.