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...étrangers à leur logique professionnelle que leur pratique professionnelle en soit affectée et que le respect de leur indépendance, voire de leur déontologie, ne soit plus assuré. Le second principe est d’éviter autant que possible les structures objectivement génératrices de conflits d’intérêts, comme l’association d’un médecin et d’un pharmacien, ou celle d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire, même si chaque professionnel sait gérer ce type de situations au quotidien en refusant de prendre pour client un particulier à l’égard duquel il est engagé sous un autre rapport. Or le dispositif que vous proposez constitue une remise en cause de ces principes. L’idée de départ, à savoir permettre aux professionnels du droit de choisir n’importe quelle forme sociale pour l’exercice ...
...nnel ». Il s’agit, bien évidemment, des procédures de rétablissement « professionnel », mises en place par l’ordonnance du 12 mars 2014… Sur le fond, cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a voulu supprimer cette habilitation pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les tribunaux de commerce ont déjà la possibilité, depuis 2003, de désigner d’autres professionnels que les mandataires judiciaires pour exercer, à titre accessoire, les fonctions de mandataire judiciaire. Cela étant, ils ne le font jamais ! Je mets de côté la question de la formation et de la compétence, pourtant bien réelle s’agissant de métiers qui ne sont pas les mêmes. Les commissaires-priseurs judiciaires m’ont d’ailleurs dit qu’ils n’étaient pas intéressés à exercer des fonctions de mandataire judiciaire....
Monsieur le ministre, je suis à peu près convaincu que vous m’avez parfaitement compris : je n’ai jamais dit cela ! Quand j’évoque la réforme de M. Badinter, c’est à titre d’élément de comparaison. Je n’ai pas dit que vous alliez revenir sur la séparation entre mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires, mais que vous risquiez de recréer une situation analogue à celle qui prévalait avant 1985. Le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal ; l’huissier, lui, a des clients : cela change tout en termes de conflits d’intérêts ! Il faudrait recourir à d’autres professionnels pour exécuter les petites liquidations, faute de mandataires en nombre suf...
... professions, de limiter certaines prises de participation. Ces moindres garanties rendent possibles des configurations susceptibles de susciter des conflits d’intérêts. Permettez-moi de donner des exemples : des avocats pourraient être majoritaires dans une société de notaires et contrôler ainsi le fonctionnement d’un office public ; des administrateurs juridiques pourraient posséder une SEL de mandataires judiciaires ; une société réunissant des notaires et des experts-comptables pourrait détenir, en plus d’une SEL correspondant à ces deux professions, la totalité des parts, sauf une, d’une SEL d’avocats, la dernière part étant attribuée à un avocat sous la responsabilité duquel travaillerait un nombre indéterminé d’avocats salariés. De plus, on peut imaginer des montages beaucoup plus astucieux...
L'amendement n° 964 supprime le mécanisme complexe et rigide de désignation obligatoire par le tribunal d'un deuxième administrateur judiciaire ou d'un deuxième mandataire judiciaire commun pour les procédures collectives concernant les entreprises d'une certaine taille. La précision des critères prévus ne prend pas en compte la diversité des cas pouvant justifier la désignation de plusieurs administrateurs ou mandataires tandis qu'elle rend obligatoire cette désignation dans des cas où elle n'est pas indispensable. Pourquoi désigner plusieurs administrateurs là où...
Dans le cadre des procédures collectives, le tribunal doit désigner des mandataires de justice qui présentent des garanties de compétence et d'indépendance. Il n'est pas opportun de nommer des sociétés privées de recouvrement de créances et de les faire entrer dans la catégorie des professions réglementées. Je suis défavorable à l'amendement n° 216. L'amendement n° 216 n'est pas adopté. Je suis également défavorable à l'amendement n° 692. L'amendement n° 692 n'est pas adopt...
L'article 56 bis rend possible le recours au salariat pour les administrateurs et les mandataires judiciaires. Il fixe le plafond de salariés au quadruple du nombre d'associés de la structure, alors qu'il serait du double pour les autres professions. Il semble plus raisonnable de retenir ce plafond du double car le recrutement de salariés peut nuire à la cooptation de nouveaux associés, d'où mon amendement n° 907.
Je propose de ne pas dépasser le chiffre de deux administrateurs ou mandataires salariés par associé ; à quatre, les associés hésiteront à accueillir de nouveaux associés. Nous avons retenu le chiffre de deux pour les notaires. L'amendement n° 907 est adopté. L'article 69 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° 966 apporte des précisions procédurales, par coordination avec les règles d'ouverture des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, en vue de faciliter la désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou administrateurs judiciaires dans le cadre d'une même procédure. L'amendement n° 966 est adopté. L'article 70 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
...ment sur la cession et la valeur des parts ainsi cédées, alors que l'évaluation de la valeur de ces parts ne peut se faire qu'après la décision de cession. Il supprime enfin des dispositions inutiles ou redondantes. En résumé, l'objet principal de l'amendement est d'écarter la dilution forcée au profit de la cession forcée. Même si celle-ci suscite bien des réserves de la part de la doctrine, de mandataires, de juges et d'avocats, elle paraît plus susceptible de passer le filtre constitutionnel et aboutit au même résultat.
...uantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ne peut excéder 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes ». L'amendement rédactionnel n° 958 est adopté. L'amendement n° 638 devient sans objet. Il existe une législation précise sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés anonymes, qui fait intervenir également les actionnaires. Avis défavorable à l'amendement n° 639.
Avis défavorable à l'amendement n° 640, déjà satisfait par les obligations actuelles d'information sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : voyez les articles L. 225-40, L. 225-42-1 et L. 225-102-1 du code de commerce.
Le droit commun de la responsabilité permet déjà de mettre en cause la responsabilité des dirigeants mandataires sociaux au titre de leurs décisions : l'article 1382 du code civil, pour les tiers, et l'article 1134 pour les personnes liées contractuellement. La jurisprudence est abondante, et le droit boursier connaît aussi ce type d'action en responsabilité. Avis défavorable à l'amendement n° 642, donc : les textes rédigés à une époque où la loi était moins bavarde suffisent encore.
Il porte sur un point juridique bien connu : je ne crois pas qu'il apporte quoi que ce soit au droit existant. L'amendement n° 642 est retiré. De même, l'amendement n° 643 instaure un principe qui existe déjà en droit des sociétés : un mandataire social ne peut conclure un contrat de travail avec la société sauf à en être salarié avant sa nomination au conseil d'administration. Une seule entorse a été prévue, pour les PME, par la dernière loi Warsmann. Avis défavorable - sauf à vouloir remettre en cause cette entorse !