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Interventions sur "avocat" de François Zocchetto


139 interventions trouvées.

L'amendement n° 114 traite de l'accès au dossier par l'avocat, sujet qui divise, y compris au sein des groupes. Dans la première phase de l'enquête, l'accès aux procès-verbaux des auditions paraît suffisant. En outre, il est difficile d'imposer à un OPJ de tenir, en temps réel, un dossier, consultable par l'avocat, sans ouvrir la porte à des contentieux. Avis défavorable.

L'amendement n° 80, qui permet à l'avocat de prendre copie du dossier, se justifie-t-il dès lors qu'il ne s'agit que des procès-verbaux ?

L'amendement n° 116 prévoit que l'avocat ne peut demander une copie du dossier, mais il n'interdit pas à l'OPJ de la lui communiquer. Avis favorable.

L'amendement n° 82 dispose que « l'avocat peut assister aux auditions et confrontations de la personne gardée à vue ». Je préfère que celle-ci demande l'assistance d'un avocat.

L'avocat pourra assister aux auditions. L'amendement n° 84 y ajoute les « confrontations » : cela paraît évident, mais pourquoi ne pas le préciser ?

Le Gouvernement, par l'amendement n° 164, veut réduire de deux heures à une heure le délai au terme duquel la police peut commencer à interroger le gardé à vue hors la présence d'un avocat. Cela me semble déraisonnable : les avocats considèrent qu'il faut deux heures pour arriver jusque dans les brigades éloignées.

Avis défavorable à l'amendement n° 9 rectifié, qui permettrait de reporter à la douzième heure l'entretien avec l'avocat.

L'amendement n° 34 tend à donner à l'avocat accès au procès-verbal des auditions lorsque sa présence a été différée. Mais l'accès au procès-verbal doit être différé d'autant.

M. Fouché, par son amendement n° 101, veut réduire de cinq à trois ans le quantum de la peine encourue requis pour pouvoir différer la présence de l'avocat au-delà de la douzième heure. MM. Mézard et Collin, par leur amendement n° 118, passent d'un extrême à l'autre en rehaussant le quantum à sept ans. Avis défavorable aux deux.

L'amendement n° 121 confie au bâtonnier le soin de décider s'il faut désigner un autre avocat. Mais en cas de problème, il faut qu'un autre avocat soit nommé ; le bâtonnier le désignera selon la procédure normale.

M. Mézard pense sans doute au cas où le procureur et l'avocat auraient un litige personnel. Mais on ne peut rédiger la loi en ayant en tête ce genre d'éventualités. Le texte de l'Assemblée nationale était très vexatoire pour les avocats, dont il était présumé qu'ils perturberaient les auditions. J'ai voulu que soit présumée la bonne foi de chacun.

L'amendement n° 163 du Gouvernement permet d'entamer l'audition sur les éléments de personnalité du gardé à vue avant l'arrivée de l'avocat. Mais on ne peut dissocier les différents moments de la garde à vue. Il est bien difficile de distinguer entre le fond et les « éléments de personnalité ». Cet amendement ferait courir un risque de nullités.

L'amendement n° 35 prévoit que l'avocat peut assister à tous les actes d'enquête auxquels participe activement le gardé à vue. Il aurait sa place dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la procédure pénale. J'ajoute qu'il faudrait une armada d'avocats pour assister à la fois aux auditions et à l'enquête, qui se poursuit souvent pendant la garde à vue.

L'amendement n° 36 fait de la présence de l'avocat la règle, à laquelle il ne peut être dérogé que si le gardé à vue y renonce expressément. Je préfère que ce dernier soit informé de ses droits, et qu'il choisisse librement.

Si l'avocat se présente après l'expiration du délai de deux heures, l'amendement n° 32 prévoit que l'OPJ interrompt l'audition et demande au gardé à vue s'il veut s'entretenir avec son avocat. Cela ne me semble pas nécessaire. Retrait ou rejet.