Photo de François Zocchetto

Interventions sur "condamnation" de François Zocchetto


14 interventions trouvées.

...motion, au risque de porter gravement atteinte à nos principes constitutionnels, alors qu’il y avait matière à examiner ces questions rapidement, certes, mais dans la sérénité. C’est ce que nous faisons aujourd’hui. Ainsi, l’article 30 de la loi censuré par la suite par le Conseil constitutionnel prévoyait une transmission systématique à l’autorité administrative des informations concernant les condamnations des agents publics, ce qui ne soulève bien évidemment aucune difficulté de principe. Mais il était également prévu une information sur les procédures pénales en cours, contrevenant ainsi gravement – c’est là que tout se complique – à la présomption d’innocence. Mes chers collègues, vous savez combien sont délicates ces affaires ; il revient au législateur la tâche très difficile de suivre une l...

...e qu'une affectation directe du produit des amendes à l'aide aux victimes. On s'interroge en outre sur la légalité constitutionnelle de certaines dispositions, comme l'article 5 septdecies A qui autorise le parquet à informer l'administration employant ou exerçant la tutelle sur une personne impliquée dans une enquête pénale : le procureur de la République peut informer l'administration de toute condamnation pénale d'un agent, mais aussi de sa mise en examen ou de son renvoi devant une instance de jugement, avant toute condamnation, si tant est que cette information est nécessaire à l'exercice par cette administration de son contrôle sur l'agent ou ses missions. Le dispositif est renforcé pour les personnes exerçant une activité auprès de mineurs : la liste des infractions concernées est précisée, le...

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il faut avant tout constater que la révision des condamnations pénales reste d’une rareté extrême. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1989, qui résultait, comme le texte qui nous est soumis cette après-midi, de l’initiative parlementaire, seules neuf condamnations criminelles ont été révisées. Neuf révisions seulement en vingt-cinq ans ! On peut s’en féliciter. Toutefois, il est permis de douter qu’il n’y ait eu, dans notre pays, que neuf erreurs judi...

Madame Boumediene-Thiery, vous proposez de subordonner la prise en compte, au regard de la récidive, des condamnations prononcées par les juridictions pénales des autres Etats membres de l'Union européenne à l'identité des qualifications juridiques des infractions. Vous acceptez donc l'idée selon laquelle la prise en compte de ces condamnations représente un grand progrès. Nous avons tous présents à l'esprit des exemples de crimes particulièrement douloureux, qui ont été commis des deux côtés de la frontière, vo...

...et d'améliorer la rédaction proposée au dernier alinéa de l'article 2. En effet, le texte adopté par les députés en deuxième lecture peut encore prêter à certaines confusions. Aussi, je vous propose de prévoir que les peines prononcées pour l'infraction commise en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines prononcées lors de la condamnation précédente, à condition que celle-ci soit devenue définitive. Compte tenu des précisions qui sont apportées par les amendements n° 1 et 2, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 44 et 90, ainsi que sur l'amendement n° 46.

Cela ne signifie pas qu'il ne fallait pas tenter l'exercice. L'amendement n°1, vous l'avez bien compris, tend à éviter une redite, à formuler différemment ce qui est déjà très bien dit à l'article 132-24 du code pénal. Ce point ne soulève donc pas trop de difficulté. Dans l'amendement n°2, ce qui importe, c'est le caractère définitif de la condamnation. Tant que la condamnation n'est pas définitive, elle n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la réitération. Si cela vous paraît insuffisamment clair, je le regrette ; mais il est exact que le terme « définitivement » apparaît deux fois.

J'hésite à le faire parce que l'article est difficilement compréhensible s'il n'est pas précisé que la condamnation est devenue définitive. Je reconnais que la rédaction est sans doute un peu lourde. Je suggère de laisser à la commission mixte paritaire le soin de trouver la rédaction optimale dont nous ne sommes pas très éloignés !

L'article 2 bis tend à compléter l'article 132-24 du code pénal afin, d'une part, de prévoir que la juridiction tient compte des condamnations antérieures pour apprécier la sévérité de la sanction et, d'autre part, de rappeler les finalités de la peine. Sur le premier point, la commission formule les observations qui ont été faites à l'amendement n° 1. La mention du passé pénal apparaît redondante avec le principe de personnalisation de la peine. Il est bien évident que les juges, lorsqu'ils apprécient la personnalisation de la peine,...

Ce point mérite d'être rappelé, car les juges oublient peut-être un peu trop souvent cette faculté, qui devrait rester la règle de base. La commission ne souhaite pas compliquer le dispositif. En effet, un système d'anticipation des crédits de réduction de peine dès le prononcé de la peine pourrait susciter des condamnations que l'opinion publique ne comprendrait pas : le juge, sachant que le récidiviste ne bénéficierait pas des crédits de réduction de peine, pourrait prononcer à son égard la même sanction que celle qu'il destinerait à un primo-délinquant. C'est une très mauvaise solution en termes d'affichage et de lisibilité pour l'opinion. La commission propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première...

...notion de récidive en matière pénale. Les principes qui régissent la récidive dans notre droit s'inspirent de l'adage latin bien connu errare humanum est, perseverare diabolicum. La récidive ne se confond pas avec toute répétition d'infractions. Elle répond à des conditions précises, définies aux articles 132-8 et suivants du code pénal. L'état de récidive légale suppose, d'une part, une condamnation définitive - c'est le premier terme de la récidive - et, d'autre part, une infraction commise ultérieurement - c'est le second terme de la récidive. La première condamnation doit être pénale, définitive, toujours existante et, enfin, prononcée par un tribunal français. Le second terme de la récidive, constitué par la nouvelle infraction, répond à des conditions différentes selon qu'il s'agit d'...

...s le fait que les obligations du sursis avec mise à l'épreuve apparaissent parfois comme assez théoriques. En effet, de nombreux magistrats nous ont expliqué qu'ils prononçaient des sursis avec mise à l'épreuve, mais qu'ils ne se préoccupaient pas de l'obligation ; ainsi le sursis avec mise à l'épreuve se transforme en un sursis simple et l'objectif tendant à assurer un suivi du condamné après sa condamnation n'est pas atteint. La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte trois titres : le premier est consacré à la répression de la récidive, le deuxième, à la surveillance électronique mobile, le troisième, au suivi socio-judiciaire. Le titre Ier de la proposition de loi prévoit une série de dispositions destinées à renforcer la répression de la récidive. Il s'agit tout d'abord d...

...ractions que dans deux hypothèses : le concours d'infractions et la récidive. Toutes les autres situations relèvent de la réitération d'infractions et n'emportent pas de conséquence sur le régime de la peine : la nouvelle infraction est considérée comme une infraction isolée et la peine applicable n'est pas modifiée. En premier lieu, la notion de réitération vise une infraction commise après une condamnation définitive et se distingue ainsi du concours d'infractions qui concerne plusieurs infractions n'ayant pas donné lieu à des condamnations définitives. En deuxième lieu, la nouvelle infraction ne répond pas aux conditions de la récidive légale : elle intervient après une infraction punie d'une peine inférieure à dix ans ; en outre, elle est, soit différente de l'infraction précédente ou non assimi...

...par un grand nombre des juristes que la commission a auditionnés. En effet, actuellement, si une personne déjà condamnée définitivement commet une nouvelle infraction, la peine prononcée pour la nouvelle infraction s'ajoute à la peine prononcée pour la première infraction. La situation du réitérant apparaît alors moins favorable que celle du prévenu auteur de plusieurs infractions non suivies de condamnations définitives, qui peut alors bénéficier du cumul plafonné des peines dans la limite de la peine la plus sévère et d'une éventuelle confusion des peines. Mais la situation du réitérant demeure plus favorable que celle du récidiviste qui encourt des peines doublées.

Cependant, le texte de l'Assemblée nationale laisse planer un doute quant à la situation du réitérant qui, après une première condamnation définitive, commet plusieurs infractions nouvelles. Les peines devraient-elles être alors additionnées sans limitation de quantum ? Tel n'a certainement pas été l'objectif recherché par les députés. (Murmures sur les travées du groupe socialiste.) En effet, les infractions nouvellement commises après une première condamnation définitive, doivent, si elles n'ont pas fait l'objet elles-même...