15 interventions trouvées.
Tout d’abord, concernant l’amendement n° 9 rectifié bis, si cet amendement était adopté, il marquerait un retrait par rapport au droit en vigueur. En effet, aujourd'hui, la personne gardée à vue peut s’entretenir avec un avocat pendant une durée maximale de trente minutes. Dans mon esprit et dans celui des membres de la commission, reporter la présence de l’avocat à la douzième heure de la garde à vue représenterait un recul. Aussi, la commission émet un avis défavorable. L’amendement n° 85 – mon avis vaudra également pour les amendements n° 117 rectifié et 33 – prévoit que l’auto...
posez, monsieur Courtois, le droit pour la victime à être assistée d’un avocat. C’est le pendant du droit de la personne gardée à vue de bénéficier également d’un avocat. Cette proposition est conforme à l’esprit du texte, qu’on retrouve dans d’autres endroits du projet de loi. La commission, qui approuve cette précision, est favorable à cet amendement. En vertu du principe de l’égalité des armes, il va de soi que la victime ne pourra pas bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsque l’auteur présumé des faits se verra ...
Cet amendement est cohérent avec le souhait exprimé par M. Mézard, la semaine dernière, que l’avocat de la personne gardée à vue puisse consulter l’ensemble des pièces du dossier. Le Sénat ne l’avait alors pas suivi, pour des raisons que je ne rappellerai pas ici. Par cohérence, je ne peux pas accepter que l’avocat de la victime puisse avoir accès au dossier, quand bien même ces pièces ne concerneraient que la victime. J’émets donc un avis défavorable.
Je crains que cet amendement ne soit contre-productif, dans la mesure où les vêtements et sous-vêtements sont des objets. Aux termes de l’article 9, la personne gardée à vue doit disposer «, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité ». En établissant une liste de ces objets, le risque existe que des officiers de police judiciaire, raisonnant a contrario, décident de priver la personne auditionnée de ses lunettes, de sa canne ou de sa béquille, par exemple, au motif qu’ils ne figurent pas s...
Pour éclairer le Sénat, je précise que le procès-verbal mentionné par Mme Mathon-Poinat est non pas le procès-verbal d’audition, mais celui qui est visé à l’article 64 du code de procédure pénale et qui retrace dans le détail la chronologie de la garde à vue : heure à laquelle la garde à vue a commencé, heure à laquelle est arrivé l’avocat, heures auxquelles la personne gardée à vue a rencontré le médecin, a pu s’alimenter, moment où elle s’est vu notifier ses droits, etc. Il s’agit donc d’un procès-verbal à caractère judiciaire, bien sûr, mais de nature administrative. Vous proposez, madame Mathon-Poinat, qu’une copie de ce procès-verbal soit fournie à la personne remise en liberté ; je me permets de vous faire observer que cette dernière a parfaitement connaissance ...
Cet amendement, comme d’ailleurs les amendements suivants, alourdit assez fortement les formalités auxquelles devront procéder les enquêteurs durant la garde à vue, et cela sans nécessité. En effet, si une personne gardée à vue a été au préalable auditionnée comme témoin, il y a une trace par ailleurs, et cela figurera donc ultérieurement dans le dossier. L’avis de la commission est défavorable.
J’ai cru un instant devoir comprendre, madame Borvo Cohen-Seat, que toute personne gardée à vue était soumise au port des menottes…
Les personnes pouvant quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ne bénéficient pas de toutes les procédures – ou garanties, si vous préférez – applicables au placement en garde à vue précisément parce que les personnes gardées à vue sont maintenues sous la contrainte à la disposition des enquêteurs. Nous avons compris qu’il existait une divergence de vues entre nous. Nous pouvons y revenir à chaque amendement, mais nous en arrivons toujours à la même conclusion, à savoir que nous ne sommes pas d’accord. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
... conseils de l’ordre, qui sont compétents en matière disciplinaire. Il me semble que nous pouvons souscrire à cette réécriture de l’amendement présenté par M. Mézard. J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 135 rectifié bis et le sous-amendement n° 181. Enfin, les auteurs de l’amendement n° 51 souhaitent que les dispositions de droit commun relatives à la dignité des personnes gardées à vue soient applicables aux régimes dérogatoires. Cela va de soi : bien évidemment, en l’absence de dispositions contraires, ce qui vaut pour le droit commun de la garde à vue s’applique également aux régimes dérogatoires. Si cet amendement était adopté, a contrario, les garanties données aux gardés à vue dans les régimes dérogatoires risqueraient d’être inférieures à celles qui sont ac...
Je rappelle que l’article 802 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel il n’est pas de nullité sans grief en matière pénale. Cet amendement me semble largement satisfait par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui est favorable à la garantie des droits des personnes gardées à vue. Ces garanties paraissent suffisantes. Il ne semble pas souhaitable d’inscrire dans la loi une liste de nullités faisant nécessairement grief, au risque de susciter des interprétations a contrario. L’exhaustivité n’est pas possible en la matière. La commission est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement a pour objet de supprimer le délai de trois heures donné aux services de police pour faire droit aux demandes de la personne gardée à vue de prévenir un proche ou d’être examinée par un médecin. Dans la pratique, ce délai est nécessaire si l’on veut que cette garantie ait des suites effectives. La commission a donc émis un avis défavorable.
Cet amendement ouvre à un proche la possibilité de désigner un avocat à condition que celui-ci soit agréé par la personne gardée à vue. Cela paraît aller de soi. Cette disposition que vous proposez, monsieur Mézard, consacre en effet la pratique actuelle. Néanmoins – nous en avons parlé en commission –, votre amendement, tel qu’il est rédigé, pourrait entraîner des dérives et, en pratique, soumettre la personne gardée à vue à certaines pressions s’agissant du choix de son avocat. Pour ne parler que des cas de criminalité ...
Je suis extrêmement sensible à ce que M. Anziani vient d’indiquer. Mais essayons d’imaginer ce qui se passera. Après tout, personne n’a encore expérimenté cette nouvelle procédure, qui introduit de grands changements, et aucun avocat n’a encore assisté à des auditions de personnes gardées à vue. Nous devons avoir le souci – je crois qu’il est partagé – de faire en sorte que les gardes à vue ne durent pas trop longtemps. Il faut éviter de les prolonger. Or, s’il y a une multiplication des entretiens avec l’avocat – certes, cela procéderait d’une intention louable –, les gardes à vue risquent de durer non plus une dizaine ou une douzaine d’heures, comme c’est le cas aujourd'hui, m...
La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 82. En effet, ce n’est pas l’avocat qui va diriger la garde à vue. En outre, il apparaît préférable de laisser à la personne gardée à vue la liberté de décider si elle souhaite bénéficier ou non de la présence d’un avocat. Il n’appartient pas à l’avocat de se substituer au gardé à vue. En revanche, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 84 rectifié. Tout ce qui vaut pour les auditions vaut aussi pour les confrontations.
Cet amendement prévoit que la personne gardée à vue est assistée par un avocat, sauf renoncement express confirmé par ce dernier. C’est un peu comme si vous renversiez la charge de la preuve, ma chère collègue. Il paraît au contraire préférable, dès lors que la personne gardée à vue a été informée de ce droit, de lui laisser le soin de choisir si elle veut, ou non, être assistée par un avocat.