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Interventions sur "l’enquête" de François Zocchetto


12 interventions trouvées.

...er de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. » Mes chers collègues, vous en conviendrez : les modalités d’application de cette disposition sont très précises et cette procédure ne pourra être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles.

M. Mézard propose d’opérer deux modifications à l’alinéa 6 de l’article 9. Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, le texte dispose que : « Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles […] » ; MM. Mézard et Collin proposent la formulation suivante : « sauf impératif spécialement motivé par les nécessités de l’enquête » – ce sont en effet les termes retenus dans la loi pénitentiaire. Pourquoi pas ? En revanche, la seconde modification que vous proposez, monsieur Mézard, et qui rejoint la préoccupation exprimée par le groupe CRC-SPG p...

...rief, ainsi que le précisent les articles 171 et 802 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a toujours interprété ce principe de manière protectrice s’agissant de la garde à vue, puisqu’elle considère que certaines irrégularités, en particulier les retards de notification ou d’information des magistrats, « font nécessairement grief ». Cependant, il convient aussi de ne pas fragiliser l’enquête – c’est une de nos préoccupations constantes lorsque nous travaillons sur la procédure pénale – et c’est pourquoi le législateur a toujours renoncé par le passé à inscrire des nullités textuelles dans cette matière. Le sujet a été abordé par la commission, et nous pensons qu’il est sage d’en rester à cette position. Il est vrai que la question, malgré sa technicité, est fondamentale. Toutefois, ...

Comme Mme Nicole Borvo Cohen-Seat l’a reconnu elle-même, le projet de loi comprend deux avancées très importantes en matière de pratique des fouilles intégrales et des investigations corporelles internes. Premièrement, elles ne seront possibles que lorsqu’elles sont indispensables pour les nécessités de l’enquête. Deuxièmement, elles seront mentionnées sur le procès-verbal visé à l’article 64 du code de procédure pénale. Ces deux apports me paraissent suffisants et je ne vois pas d’intérêt à mentionner autre chose sur le procès-verbal dont il est question à cet article 64. L’avis est donc défavorable.

Monsieur Mézard, à force de tourner le texte dans tous les sens, vous arrivez à des conclusions paradoxales, voire absurdes ! Tout d’abord, la personne qui est auditionnée ou mise en garde à vue ne conduit pas l’enquête : ce n’est donc pas à elle de décider a priori de son statut – témoin ou gardé à vue. Ensuite, le dispositif que vous proposez revient à faire reconnaître par le témoin qui demande sa mise en garde à vue qu’il peut être soupçonné d’avoir commis l’infraction. Reconnaissez que votre raisonnement est quelque peu tordu ! C’est à l’enquêteur de déterminer s’il a suffisamment de soupçons. Nous...

...te-huitième heure, c’est le juge des libertés et de la détention qui interviendra. Avant cette échéance, la retenue douanière ne s’inscrira pas dans un espace de non-droit, puisque le procureur de la République la contrôlera. S’il autorise sa prolongation au-delà de vingt-quatre heures, il devra le faire par une décision écrite et motivée. Cette décision devra être justifiée par les nécessités de l’enquête douanière. Ces explications étant données, j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 54, 140 rectifié et 98.

...ission émet un avis défavorable sur cet amendement. L’amendement n° 58 prévoit qu’un mineur placé en garde à vue soit relâché de plein droit lorsqu’il n’a pas été examiné par un médecin dans les six heures qui suivent le début de la mesure. En l’état actuel du texte, il sera permis aux représentants légaux d’un mineur de plus de 16 ans de demander pour lui un examen médical. On sait bien que si l’enquêteur passait outre une telle demande, il encourrait la nullité de la garde à vue. Il n’est pas possible de faire dépendre la garde à vue de l’avis du médecin. La commission émet un avis défavorable. Les auteurs de l’amendement n° 144 rectifié proposent que seul un magistrat du siège puisse autoriser la prolongation de la garde à vue d’un mineur. Comme je viens de le dire, le système est déjà très e...

Comme je vous l’ai indiqué en commission, je ne comprends pas bien l’objet de cet amendement. Celui-ci prévoit que l’exécution de la garde à vue est assurée par des personnels de police ne participant pas à l’enquête. Or des actes d’enquête tels que des auditions sont réalisés lors de la garde à vue. Que souhaitez-vous faire ? Je suppose que vous voudriez séparer les actes d’enquête tels que l’audition, les confrontations, et le fait de maintenir dans une cellule ou une pièce, créant en quelque sorte un service pénitentiaire à l’intérieur du commissariat de police : est-ce bien cela ?

...st parfaitement logique dans l’esprit de ses auteurs. Il vise à confier au juge des libertés et de la détention le contrôle complet de la garde à vue. Or nous avons déjà expliqué pourquoi nous pensons que, au moins dans les premières quarante-huit heures de la garde à vue, le procureur de la République est le mieux à même d’assurer ce contrôle, en particulier lorsque, en raison des nécessités de l’enquête, il n’est pas fait droit à la demande du gardé à vue de prévenir un proche ou son employeur. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

... propos d’un de nos éminents collègues, ancien garde des sceaux, lors du débat que nous avions organisé au Sénat sur la garde à vue en février 2010. J’avais été frappé par son témoignage, fondé sur ses expériences variées. Il soulignait que la consultation de l’intégralité du dossier pénal ne s’imposait qu’au stade de la mise en examen. Il nous rappelait qu’il ne fallait pas confondre la phase de l’enquête de police, d’une part, avec la phase judiciaire de la procédure, d’autre part.

...ngendrer des difficultés, de sombrer dans la confusion la plus totale, voire d’entraîner la nullité de la procédure. Par ailleurs, le dossier pénal n’est pas une simple chemise contenant des notes et des photocopies. C’est l’élément clé de la procédure : il y a les pièces du dossier, qui serviront lors du procès, et les éléments qui ne figurent pas dans le dossier et n’ont aucune valeur. Pendant l’enquête, de nombreux éléments sont versés au dossier. Or on connaît la difficulté qu’éprouvent les juges d’instruction à tenir leur dossier à jour, afin qu’il soit consultable par les avocats – je pense notamment à l’établissement d’une cotation correcte qui permette de disposer de pièces de procédure incontestables. Un officier de police judiciaire, qui ne sera pas assisté par un greffier et devra agir ...

Nous pensons qu’il n’est pas si aisé de distinguer entre l’interrogatoire de personnalité et l’interrogatoire portant sur les éléments de l’enquête. À l’appui de ma démonstration, je vous rapporterai cet exemple d’interrogatoire, cité en commission. Question : « Où habitez-vous ? ». Réponse : « À tel endroit. » « Pourquoi ? » « Êtes-vous marié ? » « Non. » « Vivez-vous seul ? » « Non. » « Alors expliquez-nous ! » « Quelles sont vos ressources ? » La personne indique ou non ses ressources. « Comment les justifiez-vous ? » Comme vous pouvez...