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La présidence par les chefs de la Cour de cassation est une bonne mesure. En revanche je partage l'avis de Jean-Jacques Hyest : la présence parmi les personnalités extérieures d'un conseiller d'État, même s'il n'appartient pas à l'ordre judiciaire, rompt l'équilibre. Je m'abstiendrai.
a, tout d'abord, rappelé que le champ de l'obligation de réaliser une enquête de personnalité, découlant de l'article 41 du code de procédure pénale, était d'ores et déjà très vaste, puisqu'une telle enquête s'imposait avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuite selon la procédure de comparution immédiate ou de co...
a observé que, si le champ de l'obligation imposé dans l'article 41 du code précité était large, la pratique pouvait être erratique. Il a considéré qu'une demande adressée à la Garde des Sceaux de rappeler par voie de circulaire au parquet la nécessité de faire réaliser une enquête de personnalité pouvait, dans un premier temps, permettre un recours plus fréquent à un mode d'information du magistrat particulièrement utile, sans préjuger d'une modification ultérieure de la loi. Il a ajouté qu'une réforme des méthodes d'enquête pouvait permettre, ainsi que l'avait préconisé le président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une mission que lui avait confiée le G...
a rappelé son souhait de demander à la Garde des Sceaux de réaffirmer la nécessité de recourir aux enquêtes de personnalité dans tous les cas prescrits par la loi.
l'article 2 ter (article 132-20-1 nouveau : information du condamné sur les conséquences de la récidive), la commission a été saisie d'une proposition de rédaction de M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, offrant au président de la juridiction, lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, la faculté d'avertir le condamné des conséquences d'une récidive ultérieure.
...ait d'un souhait partagé de la majorité et de l'opposition sénatoriale. Il a en revanche considéré qu'un avertissement systématique des condamnés aurait été inopportun pour certaines procédures judiciaires et a donc estimé préférable, comme l'Assemblée nationale l'avait elle-même jugé, de rendre facultatif cet avertissement. Toutefois, des critères tels que les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur doivent être prévus pour guider la décision du président de la juridiction d'avertir ou non le condamné des conséquences d'une future récidive. Enfin, il paraît préférable que le juge avertisse plutôt qu'il n'informe le condamné, conformément à la rédaction retenue par le code pénal pour les dispositions relatives au sursis.
a proposé de rectifier sa proposition de rédaction pour préciser que, lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, l'avertissement du condamné constitue pour le président de la juridiction une obligation, plutôt qu'une simple faculté.
...ue l'on pouvait entendre par les termes « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ». Aussi a-t-il paru souhaitable à la commission, au moment où elle a statué, de prendre en compte deux autres composantes permettant d'écarter la peine minimale tout en motivant, bien sûr, la décision : il s'agit de tenir compte, d'une part, des circonstances de l'infraction et, d'autre part, de la personnalité de l'auteur. La commission souhaite toutefois que soit établie une différence nette entre les cas de première récidive et les cas de multirécidives. C'est dans cette optique, pour bien marquer cette gradation, qu'elle a proposé l'utilisation en facteur commun des mots « à titre exceptionnel », tout en ayant l'impression que cette gradation était peut-être insuffisante et que le résultat obtenu n...
...s-nous faire l'économie de dispositions supplémentaires et inutiles dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale ? Enfin, les amendements nos 14, 32, 15, 13 et 33 visent la façon dont le juge pourra écarter la peine minimale en se référant, ou non, aux garanties d'insertion et de réinsertion, en déterminant si elles comportent un caractère exceptionnel et en invoquant éventuellement la personnalité de l'accusé. Mes chers collègues, je le rappelle, notre discussion porte sur la matière criminelle, mais nous aurons tout à l'heure exactement le même débat s'agissant des délits. Or, le juge pourra-t-il retenir également les circonstances de l'infraction ? Pour ma part, je vous renvoie à l'amendement n° 1 que j'ai présenté au nom de la commission, et j'émets par conséquent un avis défavorable s...
...devrait motiver sa décision. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Elle émet le même avis sur l'amendement n° 17, puisque son adoption reviendrait en pratique à exclure du champ d'application du projet de loi toutes les infractions jugées en comparution immédiate. En outre, je rappelle que, même en comparution immédiate, le juge dispose d'éléments d'appréciation sur la personnalité de l'intéressé puisque, dans ces circonstances, l'enquête de personnalité est obligatoire. S'il n'y a pas été procédé, la juridiction peut d'ailleurs toujours renvoyer l'affaire. La disposition prévue dans l'amendement n° 19 contredit la nécessité d'une réponse plus ferme en cas de multirécidive. La commission y est donc défavorable, ainsi qu'aux amendements nos 20 et 18, qui ont le même objet. ...
Aux termes du projet de loi, la reconnaissance de la situation personnelle de l'accusé ou du prévenu, et en particulier de ses garanties de réinsertion, sera déterminante pour permettre à la juridiction de décider d'appliquer ou non les peines minimales d'emprisonnement. Or, malheureusement, les enquêtes de personnalité sont très loin d'être systématiques, bien que le procureur de la République ait la possibilité de les prescrire et soit même tenu de le faire dans certains cas, en particulier lors de comparutions immédiates ou de comparutions de mineurs. Il semble donc opportun, afin de donner une pleine effectivité au pouvoir d'appréciation reconnu au juge par le projet de loi, de prévoir que le ministère publ...
a observé que les préoccupations exprimées par les auteurs de l'amendement étaient pour l'essentiel satisfaites par l'amendement n° 5 de la commission, qui prévoit que le ministère public ne peut prendre aucune réquisition visant à retenir la circonstance aggravante de récidive s'il n'a préalablement requis la réalisation d'une enquête de personnalité. Il a en outre précisé que dans la procédure de comparution immédiate, la défense pouvait toujours demander un délai, tandis que le juge, notamment s'il s'estimait insuffisamment informé, avait la faculté de renvoyer l'affaire à une prochaine audience.