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Nous nous étions opposés à cette proposition qui, à nos yeux, ne présentait pas d'intérêt puisque cette procédure n'autorise pas la négociation, et encore moins la renégociation. Quels sont les inconvénients pratiques d'une présence obligatoire du parquet ? Il paraît tout d'abord évident, comme l'indiquent tous les juges du parquet et du siège, que la participation systématique du procureur de la République allongerait le temps consacré par le ministère public à cette procédure. En effet, si le procureur devait être présent ou représenté à toutes les audiences d'homologation, il perdrait son temps : il devrait se contenter de s'en remettre à l'appréciation du tribunal, car sa proposition aura déjà été clairement exprimée dans sa requête en homologation. Vous me répondrez, mes chers...
...ses procédures auraient été annulées. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du législateur, et la Cour de cassation comme le Conseil d'Etat attendent qu'il se prononce. Tel est précisément l'objet de notre discussion. La présente proposition de loi tend en effet à apporter une double clarification à l'article 495-9 du code de procédure pénale, en précisant, en premier lieu, que la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation n'est pas obligatoire. L'auteur de la proposition de loi, M. Béteille -j'aurais dû citer son nom plus tôt, car c'est grâce à sa perspicacité que nous sommes réunis de matin - nous propose ainsi de reprendre les termes mêmes de l'article 464 du code de procédure pénale, relatif aux audiences du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civi...
...très détaillée, d'une cinquantaine de pages, le Conseil constitutionnel ne s'est préoccupé que du caractère public ou non public de l'audience : « doivent être déclarés contraires à la Constitution les mots en chambre du conseil ». Nous n'avons pas été choqués de cette décision, à laquelle nous nous attendions. Mais il n'a jamais été question dans cette décision de la présence ou de l'absence du procureur. Vous le savez, même en chambre du conseil, un procureur peut être présent ou non : cela dépend des procédures. Vous invoquez les droits de la défense, érigés en principe constitutionnel, et c'est très judicieux. En quoi pourtant les droits de la défense seraient-ils amoindris par le fait que la présence du procureur à l'audience d'homologation ne serait pas obligatoire ?
En effet, c'est bien plutôt le contraire, et il me semble que les droits de la défense en seraient renforcés, mais il est difficile de le préjuger. En tout état de cause, les droits de la défense ne peuvent pas être limités du seul fait de l'absence du procureur. Enfin, ce que nous proposons au Sénat ne constitue pas une nouveauté, cela existe déjà et le Conseil constitutionnel ne s'y est jamais opposé : d'une part, quand le juge des libertés et de la détention prononce une mesure de détention provisoire sur requête du procureur, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate ; d'autre part, en application de l'ordonnance du 2 février 1945, quan...
...e s'est prononcé que sur la publicité de l'audience : dès lors qu'une peine privative de liberté peut être prononcée, a-t-il estimé, l'audience doit être publique. Mais il n'en a pas déduit que le parquet devait être présent. Je vous ai rappelé tout à l'heure des circonstances dans lesquelles une peine privative de liberté est prononcée par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur, mais hors la présence d'un représentant du parquet, et cela n'a jamais été contesté par le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel avait voulu lier l'emprisonnement à la présence d'un représentant du parquet, il l'aurait dit clairement. Par ailleurs, il est vrai que c'est pour des raisons pratiques que nous sommes attachés à ce que la présence d'un représentant du parquet ne soit...
Mes chers collègues, permettez-moi de répéter ce que j'ai dit ce matin, à savoir que la rédaction de la proposition de loi permet une certaine souplesse. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas estimé utile d'apporter de compléments d'information. Soit le procureur décidera lui-même d'être présent à l'audience pour des raisons qui lui sont propres, soit le président du tribunal de grande instance demandera au parquet d'être présent. Il n'aura aucun moyen de le contraindre. Toutefois, le juge gardera en définitive la maîtrise de la procédure puisque, si le parquet est absent, il y a fort à parier qu'il refusera d'homologuer et qu'il renverra l'affaire en au...