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Interventions sur "procureur" de François Zocchetto


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La garde à vue, madame Borvo Cohen-Seat, est décidée non par le procureur, comme vous l’avez affirmé tout à l’heure, sans doute par mégarde, mais par l’officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur. Cela est très clair.

Évidemment, si le procureur décidait la garde à vue, on voit mal comment il pourrait aussi la contrôler. Quant à la question de savoir si le contrôle devrait être assuré par un juge – qui ne pourrait être que le juge des libertés et de la détention – dès le début de la garde à vue, j’indiquerai simplement que nous nous sommes longuement interrogés sur ce point. Nous avons pesé les avantages et les inconvénients respectifs ...

La rédaction proposée par M. Anziani réduirait les droits du gardé à vue, dans la mesure où certains procureurs pourraient être tentés de n’intervenir qu’au bout de quatre heures, alors qu’aujourd’hui ils doivent contrôler la garde à vue immédiatement. Par conséquent, la commission n’est pas favorable à cet amendement.

La rectification ne modifie pas l’avis de la commission, qui reste défavorable à l’amendement. Monsieur Jean-Pierre Michel, il s’agit d’une question que nous avons étudiée. La garde à vue doit-elle être décidée par l’officier de police judiciaire ou sur instruction du procureur ? Nous en sommes restés au système actuel : l’officier de police judiciaire décide le placement en garde à vue.

Je suis très heureux que M. Jean-Pierre Michel reconnaisse mon exigence de clarté vis-à-vis du texte. En effet, nous assumons complètement la rédaction du projet de loi, telle qu’elle a été retenue par la commission des lois. Il était nécessaire, à ce stade de nos travaux, de préciser quel était le magistrat concerné, en l’occurrence le procureur de la République. Mais j’aurais presque pu vous proposer une autre solution, mes chers collègues, à savoir la suppression de l’alinéa 14 de l’article 1er. Cette disposition me semble effectivement aller de soi. Cela a déjà été expliqué longuement, dès lors que le procureur de la République est un magistrat et que, selon la Constitution, l’autorité judiciaire protège la liberté individuelle, nous...

...st vraiment un perfectionniste ! En effet, l’article 8 du projet de loi tend à prévoir que « la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ». Vous n’allez pas remettre en cause ce point, mes chers collègues. On peut donc considérer, dès à présent, que vous voterez cet article. Il est en outre précisé, à l’alinéa 14 de l’article 1er, que « le procureur de la République assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ». Le procureur de la République garantit donc obligatoirement le respect de la dignité de la personne pendant sa garde à vue. Nous n’avons pas besoin de le dire deux fois ! C’est pourquoi, monsieur Mézard, je vous suggère de retirer votre amendement.

Madame Mathon-Poinat, le projet de loi présente d’ores et déjà des avancées concernant le contenu de l’information qui doit être transmise par l’OPJ au parquet. C’est ainsi que l’OPJ devra désormais préciser les motifs justifiant la garde à vue, ainsi que la qualification des faits notifiée à la personne. Vous souhaitez également une information « réelle et personnelle » du procureur. M. Michel a rappelé tout à l’heure, à juste titre, que le parquet était indivisible. Nul ne peut contester que l’information du substitut vaut information du procureur. Le compte rendu téléphonique d’étape, lui, est établi presque systématiquement en cas de difficulté ou lorsque l’OPJ est désemparé quant aux suites à donner à un dossier. Je l’ai souvent constaté lors des stages ou des visites q...

Concernant les amendements n° 110 rectifié, 21, 73, 75 et 111 rectifié, qui visent à faire ressortir la compétence de la prolongation de la garde à vue au juge des libertés et de la détention au lieu et place du procureur de la République, j’émets un avis défavorable pour les raisons déjà expliquées. Aux termes de l’amendement n° 20, les motifs justifiant le renouvellement de la garde à vue doivent être communiqués à l’intéressé ou à son avocat. Or je ne pense pas que cette mesure soit utile. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable. L’amendement n° 22 vise à supprimer la faculté de recourir à la visioconféren...

... et d'un examen médical. Quant aux prolongations, il ne faudrait pas faire croire qu'elles sont décidées à la légère par les officiers de police judiciaire. Voici ce que prévoit cet article : « Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction. « La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. » Comme vous pouvez le constater, toute une procédure est prévue en la matière. Il n'y a donc pas lieu, me semble-t-il, de revenir sur ce dispositif, surtout pas en matière de cri...

...écrivait notre collègue Jean-Patrick Courtois dans un rapport sur l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue : « Les enquêteurs peuvent être amenés à faire état avec discernement, vis-à-vis des mis en cause, d'éléments reçus de services de police étrangers ou de sources confidentielles qui ne doivent en aucun cas être compromis par un visionnage ultérieur ». Par ailleurs, le Procureur de la République peut toujours ordonner l'enregistrement. Enfin, nous disposerons, dans deux ans, du bilan de cette expérimentation et nous pourrons alors déterminer s'il convient ou non d'étendre cette mesure. L'avis de la commission est donc défavorable.

Selon l'article 6, lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, ne permet pas l'enregistrement de tous les interrogatoires - on peut imaginer ce cas ; il est donc heureux et utile de le prévoir dès maintenant dans le texte -, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République, qui désigne, par décision écrite, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. Le choix n'est donc pas fait pas à la tête du client ! Il est vrai que le projet de loi ne précise pas les critères sur lesquels la décision devra être prise. C'est pourquoi la commission vous propose d'encadrer le pouvoir d'appréciation du procureur de la République dans c...

L'amendement n° 34 répond aussi à la préoccupation de M. Dreyfus-Schmidt, à savoir encadrer les circonstances dans lesquelles il n'est pas possible de procéder à un enregistrement. La commission propose de préciser que le procureur vérifie alors s'il n'est pas possible de procéder à l'enregistrement par d'autres moyens.

... 39 et 41 sont d'ordre rédactionnel. S'agissant de l'amendement n° 40, nous proposons que les conclusions des experts qui, selon le code de procédure pénale, peuvent aujourd'hui être communiquées aux officiers de police judiciaire et qui seront, si nous suivons les dispositions votées par l'Assemblée nationale, également transmises aux avocats des parties, puissent être également communiquées au procureur de la République, ce qui paraît normal dans le cadre de l'équilibre des droits des parties.

Cet amendement vise à préciser explicitement que la prescription de l'action publique sera suspendue entre le dépôt de la plainte auprès du ministère public et la réponse du procureur de la République, ou passé un délai de trois mois si ce dernier ne répond pas. Il s'agit donc de préserver les droits des victimes dans le nouveau dispositif.

Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition du projet de loi initial qui a été supprimée par l'Assemblée nationale. Il s'agit de permettre au procureur de la République de prendre des réquisitions de non-lieu lorsqu'il est manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. En effet, il semble judicieux que le juge d'instruction puisse connaître ces réquisitions

Le délai moyen d'audiencement en matière criminelle est de douze mois, et même de plus de quatorze mois à Paris. Toutes les mesures qui permettront de réduire ce délai seront donc les bienvenues. Je vous rassure tout de suite, cher collègue : les dispositions de l'article 13 ne changeront pas le déroulement du procès devant la cour d'assises ! L'intervention du procureur général dans l'audiencement et dans la fixation du calendrier des sessions d'assises permettra sans doute de raccourcir les délais d'audiencement. Avouez que, lorsqu'une affaire est en état d'être jugée, il vaut mieux que le procès se déroule le plus rapidement possible. Vous n'avez aucun mal à imaginer, monsieur Dreyfus-Schmidt, à quel point est difficile la situation d'un accusé qui attend de ...

...nalisant la procédure, qui, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, pourrait conduire à des sanctions inadaptées, peut-être moins fermes que nécessaire, même si, dans mon esprit, il s'agira le plus souvent de sanctions à caractère pédagogique. En tout état de cause, un traitement trop rapide, trop bureaucratique ne permet pas de prononcer des sanctions adéquates. Monsieur le garde des sceaux, les procureurs recevront-ils des instructions pour désigner des délégués ayant une parfaite connaissance des spécificités des enfants de treize à seize ans ? Pourra-t-on les inciter aussi à prendre, le cas échéant, un peu plus de temps afin d'être certains qu'il y a bien discernement, comme vous l'avez fait, par exemple, dans la circulaire concernant les procédures de comparution sur reconnaissance préalable ...

s'est cependant interrogé sur l'opportunité de conserver l'apport de l'Assemblée nationale consistant à permettre au procureur de la République de demander la nullité d'un mariage célébré en l'absence de consentement libre de l'un des époux, estimant qu'une telle action devait être réservée aux époux, puisque l'intervention du ministère public pourrait entraîner l'annulation d'un mariage sans leur accord.

...x qui sont prévus par une loi spéciale. Ensuite, la personne concernée doit reconnaître les faits. Enfin, le délinquant doit être majeur. Précision importante, la CRPC est écartée pour tous les faits qui font l'objet d'une information : dès qu'il y a intervention d'un juge d'instruction, il ne peut pas y avoir de CRPC en l'état actuel des textes. Nous verrons ce qu'il en sera à l'avenir... Le procureur peut recourir d'office à la CRPC à la demande soit de l'intéressé, c'est-à-dire l'auteur des faits, soit de son avocat. En ce qui concerne les peines susceptibles d'être proposées, une double limite est prévue : le quantum prononcé ne peut excéder un an d'emprisonnement ni dépasser la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Il s'agit donc d'un régime de peines très préférentiel. Je rappel...

... Le parquet, en particulier, est appelé non plus à prononcer des réquisitions lors d'une audience, mais à faire des propositions à l'auteur des faits. Les avocats, il faut le reconnaître, nous ont un peu surpris par la façon dont ils ont « apprivoisé » cette nouvelle procédure. Sans doute certains ont-ils souligné le paradoxe qui les conduit, lors de l'audience d'homologation et en l'absence du procureur, à défendre indirectement, en tout cas à accepter la peine proposée. Quoi qu'il en soit, ce changement de rôle a, semble-t-il, été accepté par la majorité de ces professionnels. Les clivages les plus forts se retrouvent sans doute chez les magistrats du siège. En effet, certains supportent mal de voir leur rôle restreint à un choix binaire, tandis que d'autres - nous en avons rencontré beaucoup ...