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Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, sur proposition de M. Jean-Luc Warsmann et de plusieurs membres du groupe UDI, Agir et Indépendants, l’Assemblée nationale a examiné et adopté après modifications, le 7 décembre dernier, la proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen, c’est-à-dire du cadre juridique qui permet l’application du règlement européen du 26 juin 2013, dit « règlement Dublin ». Cette initiative législative est apparue particulièrement opportune aux yeux du Gouvernement, alors que plusieurs décisions de justice ont remis en cause la bonne application de ces mécanismes qui permettent d’organiser la répartition des demandes d’asile entre les ...
J’en viens au deuxième axe de cette proposition de loi. L’article 1er transpose en droit interne la possibilité ouverte par l’article 28 du règlement Dublin de placer en rétention administrative un étranger pendant la phase de détermination de l’État responsable de la demande d’asile, ce qui répond à l’avis du Conseil d’État du mois de juillet dernier. Cet article permet également d’étendre les critères d’appréciation du risque non négligeable de fuite lorsque le placement en rétention administrative intervient alors que l’étranger était assigné à résidence et qu’il n’a pas respecté les prescriptions de cette dernière. Je tiens à préciser que des garanties complémentaires o...
L’avis est également défavorable. Cet amendement tend à limiter le placement en rétention à l’étranger ou au demandeur d’asile qui s’est vu notifier une décision de transfert et de l’interdire pendant la phase de détermination de l’État responsable. Sur ce point, la proposition de loi ne fait que mettre en œuvre les dispositions de l’article 28 du règlement Dublin. En effet, pour garantir l’efficacité des transferts, le droit européen permet de placer en rétention l’ensemble des étrangers faisant l’objet d’une procédure...
Il est également défavorable. En effet, l’épuisement des voies de recours n’a aucun lien avec la définition du risque non négligeable de fuite. Ce critère ne figure pas au nombre de ceux qui sont exigés par les règlements Dublin pour déterminer l’État membre responsable du traitement de la demande d’asile. En outre, les voies et délais de recours contre la décision de refus d’octroi d’une protection internationale relèvent des dispositions de la directive Procédure et sont sans effet sur l’application du règlement Dublin.
Même avis. Une telle disposition figure déjà dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Nous en avons peut-être oublié quelques-unes, mais vingt-sept langues, cela permet d’informer les demandeurs d’asile, et donc de trouver le moyen de communiquer avec la personne concernée.