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... la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une déclaration à l'AFSSAPS. Cette liste comprend aujourd'hui des milliers de produits et prestations inscrits tant sous nom de marque que de lignes génériques. La vente de ces produits donne lieu à deux lignes de déclaration. Les pharmaciens d'officine étant concernés par la quasi-totalité des produits et prestations figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, la diversité des produits qu'ils dispensent est considérable. Dans la mesure où toute référence à un seuil de chiffre d'affaires destinée à exonérer certains distributeurs de cette obligation a été supprimée, les pharmaciens d'officine devraient également être soumis ...
Il a été constaté que certaines officines de pharmacie achètent à leurs fournisseurs, exploitants d'AMM, autorisation de mise sur le marché, ou distributeurs en gros, certains médicaments dans des quantités sans commune mesure avec l'activité de dispensation au détail qui doit être celle des pharmaciens officinaux. Il importe de mettre fin à de telles pratiques, qui peuvent couvrir des trafics douteux, en donnant aux fournisseurs l'obl...
...lité de l'État de faire respecter la réglementation. Nous sommes d'accord ! L'objet de cet amendement était de donner aux inspecteurs la possibilité légale d'obtenir des renseignements, notamment des statistiques. Dans la pratique, ils doivent se les procurer illégalement, alors que les grossistes ou les fabricants revendeurs peuvent disposer immédiatement des statistiques concernant les ventes, officine par officine, puisque, aujourd'hui, tout est sur informatique. Nous voulions attirer l'attention sur cet aspect de la question. Cela étant, je retire volontiers mon amendement. Vous aurez été alertée sur cette question et la responsabilité pleine et entière de la régler vous revient !
Aux termes du VIII bis, l'article 39 supprime les arrêtés de répartition des officines sur le territoire au motif, d'une part, qu'une ouverture de pharmacie est seulement possible dans une commune d'au moins 2 500 habitants et que, d'autre part, les créations d'officines dans les zones de communes non rattachées à des officines par voie d'arrêté ne seront plus possibles si le nouveau dispositif est adopté en l'état. Comme vous l'avez rappelé, madame la ministre, ces arrêtés répon...
J'ai cru comprendre que, lorsqu'une officine est supprimée sur une zone, la commune sur laquelle elle se situait et les communes qui lui étaient rattachées - il s'agit forcément d'un ensemble de communes - ne seront plus prises en compte. À ce moment-là, la carte départementale n'existe plus. Comment doit-on alors procéder ? Il faut donc de nouveau créer une officine par dérogation.
Cet amendement tend à ramener à dix ans le délai au terme duquel une nouvelle officine peut être créée, ce délai correspondant à la durée d'amortissement de l'emprunt contracté pour créer ou acquérir une officine.
Le maintien à domicile des personnes malades, âgées ou handicapées est bien sûr une priorité de la politique de santé, et les besoins à satisfaire à cet égard sont considérables. Les pharmaciens des 23 000 officines réparties sur tout le territoire, notamment en milieu rural, connaissent bien les personnes concernées et participent déjà quotidiennement aux actions menées dans ce domaine. En effet, outre les traitements médicamenteux, ils dispensent, conformément à l'article L. 5125-24 du code de la santé publique et à l'arrêté du 15 février 2002 pris pour son application, « les matériels, articles et access...
...Cependant, il met à la charge de la personne qui commercialise le médicament générique la responsabilité de veiller à ce que cette commercialisation n'intervienne qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle. Selon les termes de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, les acteurs de la distribution du médicament que sont les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine ne sont pas exonérés du respect de cette obligation. Dans ces conditions, si le laboratoire exploitant la spécialité de référence peut démontrer que celle-ci est toujours protégée, le laboratoire commercialisant le générique, le grossiste répartiteur qui la distribue ainsi que le pharmacien d'officine qui la délivre sont susceptibles de poursuites devant les juridictions pénales, le premier pour...