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Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3 ont pour objet d’étendre la protection du COV en cas de contrefaçon, et cela lorsque les caractères de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte et le produit de celle-ci. Comme vous le savez, mes chers collègues, la plupart de ces caractères sont morphologiques ou agronomiques et ne s’expriment qu’au champ. En réalité, seules quelques variétés sont protégées pour des caractères technologiques pouvant s’exprimer dans la récolte ou dans le produit de celle-ci. Souvenez-vous de l’affaire C–428/08 Monsan...
...s le cas des semences de ferme, puisque les exploitants agricoles n’ont, à l’évidence, aucune intention de s’approprier ce droit sur des variétés légèrement modifiées dans leur champ. Nous proposons donc que les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d’une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée ne soient pas considérées comme appartenant à une variété essentiellement dérivée. Encore une fois, notre objectif est qu’il ne soit pas porté atteinte à une pratique que nous considérons comme nécessaire et salutaire, tant pour les agriculteurs, qui connaissent les difficultés que nous savons, que pour notre agriculture nationale, forcée notamment de s’adapter à marche forcée au changement clim...