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Interventions sur "nomination" de Guy Fischer


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Mais nous le savons, chère collègue : le but est de recruter des personnes qui possèdent une expérience financière. Certes, une formation est proposée, mais rien n’est dit sur sa nature, sa durée, aucun arrêté ou décret n’est prévu pour en définir les contenus. Le fait du prince se met en place ! De toute évidence, comme pour les nominations des directeurs généraux des agences régionales de santé, il s’agira d’une décision politique prise au plus haut niveau. Cet article lève ainsi le voile sur la réalité du pouvoir d’un directeur d’établissement. Il ne dispose pas du pouvoir de nomination des cadres appelés à le seconder ; on ne lui demande même pas son avis. C’est le directeur général du Centre national de gestion qui est l’auto...

Nous sommes en droit d’être inquiets ! Prenons l’exemple des Hospices civils de Lyon, institution comparable, par son importance, à l’AP-HP : le directeur-adjoint qui vient d’être nommé était un collaborateur, ou un proche, du Président de la République. Cela se passera ainsi pour la plupart des nominations ! Bien sûr, il s’agit de personnes très compétentes et archidiplômées. Ces situations nous permettent toutefois de mettre en lumière le lien direct entre les objectifs à mettre en œuvre et les nominations.

Notre amendement a le même objet que celui qui vient d’être défendu : il s’agit de garantir la transparence et l’indépendance nécessaires en matière de nomination et de révocation des directeurs d’établissement. Soumettre ces décisions au seul avis du président du conseil de surveillance n’est pas suffisant, c’est pourquoi, confiants en la valeur de la réflexion collective, nous entendons préciser que l’avis de l’ensemble des membres du conseil de surveillance devra être recueilli. On ne peut faire moins !

Certes, cet article correspond dans les faits à une certaine tradition juridique, fidèle au principe du parallélisme des formes. Il n’en demeure pas moins que, en matière de presse et, au-delà, d’information, il aurait été souhaitable que celui qui dispose de la capacité de nomination – ô combien politique ! – ne soit pas doté de celle de révocation. Cela aurait pour le moins limité une disposition qui s’apparente, dès aujourd’hui, à un droit de sanction. Il suffira que tel comportement déplaise au Président de la République, que le président de la société n’ait pas fait preuve de la plus grande allégeance pour que celui-ci subisse les foudres d’une révocation, dont on sait p...