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L'article 41 n'a pas été appliqué pendant très longtemps, puis le Conseil constitutionnel s'est réveillé un beau jour et a changé sa jurisprudence. De plus, sa rédaction n'est pas très satisfaisante : à l'origine, les rédacteurs de 1958 pensaient à des amendements d'origine gouvernementale. Or lorsque l'amendement est d'origine parlementaire, une adaptation interne est nécessaire. Théoriquement c'est le président de l'assemblée ou le Gouvernement qui soulève la question, mais il ne va...
Cette règle figure dans l'Instruction générale du Bureau et non dans le Règlement du Sénat, habileté destinée à éviter l'avis du Conseil constitutionnel. De plus, le conflit entre le président d'une assemblée et le Gouvernement ne règle pas les différences d'interprétation entre les membres de cette assemblée et leur président.
La distinction entre la loi et le règlement n'existe pas dans le droit communautaire : pour transposer des directives, nous devons savoir de quel côté de la barrière nous nous trouvons. Il y a quelques années, le Conseil constitutionnel a fusionné les procédures des articles 37 alinéa 2 et 61, ce qui autorise à soulever le problème dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois. Rien n'empêcherait de le faire à propos de l'article 41. Encore faut-il que cela ait été évoqué dans les débats en commission ou en séance, d'où l'importance de ne pas se contenter d'un courrier ou d'un courriel.
Le mot de « formation » n'appartient pas au vocabulaire du Conseil constitutionnel. Son règlement ne parle que de sections.
Le mot de « formation » n'appartient pas au vocabulaire du Conseil constitutionnel. Son règlement ne parle que de sections.