Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution s'est réunie au Sénat le mercredi 30 octobre 2013.
Elle procède d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Jean-Pierre Michel, sénateur, président, et M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président, M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, étant désigné rapporteur pour le Sénat, et M. Guy Geoffroy, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
Bienvenue à tous. Comme les députés souhaitent assister aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale, je donne d'emblée la parole à nos rapporteurs.
M. Geoffroy et moi-même avons tenu une fructueuse réunion préparatoire hier, les échanges de textes se sont poursuivis jusqu'à ce matin. Je rappelle que ces deux textes ont été examinés - deux fois au Sénat et une fois à l'Assemblée nationale - à l'initiative du groupe UMP dans les deux assemblées. Le président Urvoas et le sénateur Portelli ont contribué à créer ce climat de coopération ; qu'ils en soient remerciés. Nous sommes parvenus à des propositions convergentes, qui conservent les apports de l'Assemblée nationale et du Sénat et, surtout, respectent la lettre et l'esprit de la Constitution.
Le référendum que crée l'article 11 est, contrairement à ce que croient certains, d'initiative partagée, et non populaire. De nombreuses conditions, qui plus est cumulatives, devront être remplies pour que le président de la République l'organise : une proposition de loi présentée par au moins un cinquième des parlementaires, une vérification du Conseil constitutionnel et le soutien de près de 4,5 millions de nos compatriotes, ainsi que l'absence d'examen de la proposition de loi par chacune des assemblées dans les six mois.
Deux points principaux faisaient l'objet de divergences entre nos deux assemblées. D'abord, le Conseil constitutionnel. Le contrôle lui revient, cela est prévu par la Constitution. Toutefois, ses membres ne peuvent évidemment vérifier seuls la validité des 4,5 millions de soutiens. Nous sommes convenus de retenir le principe d'une formation sur laquelle le Conseil peut s'appuyer pour remplir cette tâche. Tel est le cas de la première proposition de rédaction commune que nous vous soumettrons.
Ensuite, le recueil des soutiens. Doit-il se faire uniquement sous forme électronique ou également sur papier ? Nous vous suggérons de trancher pour la première solution avec au moins un point d'accès qui serait situé dans chaque canton - des dispositions spécifiques étant prévues pour les collectivités à statut particulier. Néanmoins, nous proposons qu'un citoyen pourra présenter à ce point d'accès une attestation écrite qu'enregistrera aussitôt un agent public.
Avec M. Geoffroy, nous recommandons de préférer le texte de l'Assemblée nationale sur les modalités de transmission de la proposition de loi entre les deux assemblées et la question de la consultation du Conseil d'État. En revanche, tenons-nous en au terme d'« examen », qui figure dans la Constitution. Les députés souhaitaient un « vote » dans chaque assemblée pour faire obstacle au référendum ; à notre sens, ce serait outrepasser les compétences du législateur organique.
Pour finir, les délais. Le Sénat ne voulait pas de celui de quatre mois donné au président de la République pour organiser le référendum. Si cette position est retenue, par équilibre, nous pourrions supprimer celui d'un mois que nous avions introduit pour le Conseil constitutionnel afin qu'il statue sur le nombre de soutiens recueillis.
Nous avons trouvé sans difficulté des terrains d'entente, que M. Sueur a présentés très clairement. À mon tour, je me félicite de notre coopération. Nous avons relu scrupuleusement la commande constitutionnelle de l'article 11 pour écarter toutes les initiatives qui la débordaient. Ainsi de la commission de contrôle dont l'Assemblée nationale avait adopté le dispositif : le Conseil constitutionnel doit rester maître du contrôle. Avec la proposition de rédaction n° 1, nous suggérons une formation présidée par un membre du Conseil constitutionnel et composée de deux autres membres. Autre exemple, nous avions pris l'initiative, peut-être outrecuidante, de donner au président de la République un délai maximal de quatre mois avant de convoquer le corps électoral. Effectivement, on voit mal le président de la République faire le mort devant une telle initiative...
Oui à la collecte des soutiens sous forme électronique, qui était déjà privilégiée par le gouvernement précédent, à condition de tenir compte des incidences de la fracture numérique. Ainsi dans la proposition de rédaction que nous vous soumettons, une personne pourra affirmer sur papier son soutien, lequel sera enregistré auprès du point d'accès.
L'adoption de ce texte désormais conforme à la commande constitutionnelle ne paraît pas devoir poser de difficultés.
Voyons cela en passant immédiatement à l'examen du projet de loi organique.
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
J'ai présenté notre proposition de rédaction dans mes propos liminaires. Il s'agit d'autoriser une formation à statuer sur les réclamations avant la formation plénière du Conseil constitutionnel. Je laisse à M. Geoffroy le soin de préciser la modification rédactionnelle qu'il souhaite et que j'approuve.
Rédigeons ainsi le premier alinéa après l'article 13 : « Les réclamations sont examinées par une formation présidée par un des membres du Conseil constitutionnel et... ». Le reste sans changement.
« Le Conseil réuni en séance plénière » ne serait-ce pas une formulation plus heureuse que « le Conseil assemblé » ?
Nous avons repris les termes de l'ordonnance de 1958...
Le mot de « formation » n'appartient pas au vocabulaire du Conseil constitutionnel. Son règlement ne parle que de sections.
Il ne s'agit pas d'une section, puisque la formation compte ici des membres extérieurs.
Le groupe CRC votera contre, nous refusons le projet de loi organique et le projet de loi comme lors de l'examen de ces textes au cours des deux lectures au Sénat.
C'est noté, cela vaudra explication sur chacun des articles du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire.
La proposition de rédaction n° 1 ainsi rectifiée est adoptée.
Au nouvel article 45-6 de l'ordonnance de 1958, nous supprimons le délai d'un mois qui figurait dans le texte du Sénat.
La commission mixte paritaire adopte l'article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 2
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 4
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5
Nous proposons de rétablir l'article 5 que le Sénat avait supprimé, sous réserve d'une modification rédactionnelle : nous ajoutons « ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente », afin de tenir compte des collectivités d'outre-mer et à statut particulier où le canton n'existe pas, et arrêtons l'article après les mots : « dans les consulats ».
Très bien, mentionner les cantons dans la loi organique est une façon intelligente de les pérenniser !
La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 9
Reprenons la rédaction du Sénat pour le premier alinéa, celle de l'Assemblée nationale pour le second en supprimant une redondance.
La commission mixte paritaire adopte l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.
Articles 10 à 19
Si je comprends bien, vous proposez de maintenir la suppression des articles 10 à 19 puisque le dispositif a été clarifié.
Les articles 10 à 19 demeurent supprimés.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution.
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
Article premier A
La commission mixte paritaire adopte l'article premier A dans la rédaction du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 3 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 3 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3 quater
La commission mixte paritaire adopte l'article 3 quater dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution.