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...i vous le permettez, une brève intervention. Le contrôle de constitutionnalité porte sur des lois, et non sur des règles déontologiques édictées dans des chartes professionnelles. À la limite, elles peuvent être évoquées devant un tribunal dans le cadre du droit du travail, mais pas devant le Conseil constitutionnel. La loi doit-elle décrire la façon dont les entreprises règlent les questions de déontologie ? Je ne le crois pas. Le législateur fixe des règles à caractère général et impersonnel ; il n'a pas vocation à intervenir dans la vie interne de l'entreprise.
J'approuve totalement le rapporteur, hormis sur un point : dans une vie antérieure, j'ai travaillé sur la commission de déontologie, composée de gens remarquables, et qui fait un très bon travail. Je suis totalement hostile à ce rapprochement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dont les chevilles commencent à enfler - nous l'avons vu lors de notre commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes.
Il n'est pas nécessaire de renforcer ses compétences. Soyons fidèles à l'esprit de la loi des 16 et 24 août 1790 : la fonction publique doit rester la fonction publique. Ceux qui s'occupent de la déontologie de la vie publique doivent s'en occuper exclusivement.
...es règles déontologiques. La commission des lois n'a pas été convaincue par la nécessité de créer la permission législative proposée par le projet de loi en matière déontologique, et conduisant à lier le contrôle pénal au contrôle déontologique précédemment effectué. Elle comprend que, d'un point de vue juridique, l'articulation des mécanismes de contrôle entre le juge pénal et la commission de déontologie paraisse souhaitable et que l'instauration de la permission législative proposée soit séduisante. Pour autant, elle considère que cette réforme ne doit pas se faire au détriment de la garantie de la stricte application des règles déontologiques imposées aux agents, lesquelles constituent un élément essentiel de l'indépendance de l'administration et de ses agents. Elle considère, sans remettre en...
Cet amendement a pour objet principal de supprimer la permission législative instituée par le projet de loi en vertu de laquelle le juge pénal ne pourrait plus être saisi d'un délit de prise illégale d'intérêts à la suite de la cessation des fonctions d'un agent, dès lors que ce dernier aurait déjà reçu un avis exprès de compatibilité de la commission de déontologie. Nous sommes favorables au maintien de la compétence du juge pénal et le nouveau délit pénal de non-saisine de la commission de déontologie n'a plus lieu d'être. Par ailleurs, la commission souhaite conserver certaines améliorations du dispositif également proposées dans le présent article, à savoir, notamment, le fait d'assurer le contrôle sur les fonctions effectivement exercées par l'agent.
...isons. La première, c'est que le temps économique dans l'entreprise est de trois ans. On calcule sur une base de trois ans et non de cinq ans. Nous nous rallions donc à ce nouveau type de temporalité économique qui a été choisi par l'Assemblée nationale. La seconde raison, c'est que, dans la mesure où nous maintenons le rôle du juge pénal et où nous renforçons la composition de la commission de déontologie, nous estimons que les risques qui seraient encourus par une réduction de ce délai sont absolument inexistants. La commission est donc défavorable aux amendements et sous-amendements qui n'émanent pas d'elle.
Cet amendement important porte sur la composition de la commission de déontologie. Il a pour objet, d'abord, de préciser que le magistrat de l'ordre judiciaire peut être un magistrat en activité ou honoraire et de lui prévoir un suppléant. L'objectif est de faire en sorte que le magistrat soit effectivement présent aux réunions de la commission de coordination. Il a également pour objet de prévoir un suppléant pour les directeurs d'administration centrale, là où le projet de ...
La commission émet un avis défavorable. Premièrement, le président de la commission de déontologie sera beaucoup moins souvent saisi, puisque les cas de saisine ont été réduits. Deuxièmement, il convient de rappeler que le président de la commission de déontologie est un magistrat. Troisièmement, les décisions prises par le président de la commission sont susceptibles de recours devant le juge administratif et, le cas échéant, devant le juge pénal.
Cet amendement tend à prévoir que l'administration est également liée par les avis d'incompatibilité rendus par la commission de déontologie lorsqu'elle vérifie la compatibilité des fonctions exercées par l'agent avec, soit un projet de création ou de reprise d'entreprises, soit sa participation, en tant que chercheur, à la création d'entreprise ou aux activités d'entreprises existantes pour valoriser ses travaux.
...de loi ne soit pas retardée par le dépôt d'un trop grand nombre d'amendements sur de nouveaux sujets au cours des prochaines lectures. Il s'est demandé s'il ne serait pas souhaitable de préciser dans le dispositif du projet de loi qu'un fonctionnaire de l'Etat ne peut être mis à disposition d'une société commerciale que pour exercer une mission de service public. Enfin, s'agissant des règles de déontologie, il s'est interrogé sur l'opportunité de la réforme proposée, tendant à articuler la procédure devant la commission de déontologie avec celle applicable en matière pénale, les cas de jurisprudences contradictoires entre ces deux entités paraissant très rares, voire théoriques. Complétant cette question, M. Jean-Jacques Hyest, président, a souhaité savoir s'il existait des cas où le juge pénal av...