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...emblée nationale pour balayer les différents points sur lesquels des désaccords subsistaient entre les deux assemblées. Le Sénat et l’Assemblée nationale étaient d’accord sur l’essentiel, mais divergeaient sur l’interprétation d’une disposition figurant à l’article 1er du texte et relative à la possibilité pour les établissements d’enseignement et de recherche de déroger aux règles en matière de réutilisation des informations publiques. Le Sénat estimait en effet qu’il existait un risque pour les chercheurs de voir leurs travaux préparatoires, ainsi que les données qu’ils élaborent à cet effet, réutilisés et rendus publics, alors même que leurs recherches n’étaient pas achevées. C’est la raison pour laquelle il lui semblait préférable de maintenir en l’état l’article 11 de la loi portant diverses mes...
Je n'exclus pas du droit à réutilisation les recherches universitaires. La question porte sur la réutilisation des travaux préalables. Le but est de protéger les chercheurs français, la loi CADA ne protégeant que la propriété intellectuelle des tiers.
Messieurs les Anglais, tirez les premiers ! J’ai beaucoup de sympathie pour tous les membres de la société civile qui viennent sur les sites divers et variés à des fins de réutilisation des données. À cette réserve près qu’ils ne sont pas les seuls ! Beaucoup de ces utilisateurs de données, notamment celles qui concernent la recherche à caractère industriel, sont non de sympathiques membres de la société civile, mais des représentants de grosses multinationales étrangères qui se retrouveront désormais – si on suit jusqu’au bout la démarche – dispensés de payer la redevance qu’il...
L'amendement n° 19 étend le principe de gratuité pour la réutilisation des données publiques. Nous en avons déjà débattu. Avis défavorable, de même qu'aux amendements n° 13, 7 et 20.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons déjà exposées. D’une part, il s’agit de la réutilisation et non pas de la communication des données. D’autre part, en matière de droit de la propriété intellectuelle, il faut savoir que la protection des données n’est assurée que pour les tiers. Cette protection ne vaut pas, par exemple, pour les établissements publics à caractère scientifique. À ce sujet, la CADA a établi une jurisprudence assez solide. Deux précautions valent mieux qu’une !
Je pense notamment à l’articulation entre le chapitre Ier, qui porte sur la liberté d’accès aux documents administratifs, et le chapitre II, qui concerne la réutilisation. Selon l’avis de la CADA sur le projet de loi, les licences donnent l’occasion de rappeler opportunément au réutilisateur les règles relatives à la réutilisation des informations publiques, notamment celles des articles 12 et 13 de la loi de 1978. L’extension du recours aux licences s’inscrirait donc dans une « visée pédagogique et de bonne administration destinée à prévenir les litiges ». La c...
Cet amendement a laissé la commission dubitative, car il n’a qu’un lien ténu avec le texte en discussion qui vise à transposer la directive de 2013 sur la réutilisation des informations du secteur public. Peut-être s’agit-il même d’un cavalier législatif ? En tout état de cause, la commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement.
Le projet de loi « pour une République numérique », que nous examinerons bientôt contenait initialement un chapitre transposant la directive du 26 juin 2013 relative à la réutilisation des données publiques. Or celle-ci aurait dû être transposée il y a plus de trois mois, ce qui nous exposait à un risque de sanction. Le Gouvernement nous soumet donc ce chapitre sous forme d'un projet de loi distinct. Celui-ci conserve des séquelles du texte initial : il « surtranspose » le droit européen, comme c'est souvent le cas. La directive de 2013 a été écrite par la Commission européenn...
L'amendement COM-2 rétablit l'article 11 de la loi CADA, de façon à maintenir un régime dérogatoire de réutilisation pour les informations figurant dans des documents produits ou reçus par des établissements et institutions d'enseignement et de recherche. Cette dérogation ne vaudrait que pour les documents produits ou reçus dans le cadre de leurs activités de recherche. Cette distinction reprend celle prévue par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées...
De permettre à ces établissements de conserver leurs prérogatives en matière de réutilisation des données de recherche.
Elle n'interdit pas la diffusion des données, mais leur réutilisation, ce qui est très différent. Le droit en vigueur dispose que les conditions de réutilisation des informations sont fixées le cas échéant par l'administration lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou des services culturels.
Une précision encore : ne sont concernés que les cas de réutilisation avant publication.
La directive impose la transparence des accords d'exclusivité conclus en matière de réutilisation des informations publiques. Les députés ont précisé que cette transparence s'applique également aux avenants, aux conditions de négociation, et les critères retenus pour l'octroi d'un droit d'exclusivité et que la publication se ferait au format électronique. Cette disposition est trop imprécise et inutile : de tels accords d'exclusivité sont généralement conclus à l'issue d'une procédure de mis...
Les licences rappelant les règles relatives à la réutilisation des informations publiques, l'amendement COM-7 les rend obligatoires à titre pédagogique et dans un objectif de prévention des litiges, et cela que la réutilisation donne ou non lieu au paiement de redevances.
Sans doute pourrait-on préciser ce en quoi consiste la gratuité de la réutilisation des informations du secteur public...
Il y a donc tout un volet relatif à la propriété intellectuelle... est nommé rapporteur sur le projet de loi n° 3037 (A.N., XIVème lég.) relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (sous réserve de son adoption par l'Assemblée nationale et de sa transmission) La réunion est levée à 10 h 30