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M. Hussein Bourgi. Nous proposons de réserver les sanctions prévues aux seules situations où, dans l’hypothèse de l’occupation d’un bâtiment public, celui-ci se trouve sur le territoire d’une commune remplissant ses obligations au regard de la loi SRU.
Si la commune ne remplit pas ses obligations en la matière, on peut considérer qu’il s’agit d’une circonstance atténuante pour la personne ayant occupé l’immeuble où les bureaux appartenant à cette collectivité territoriale.