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...omme du droit européen, une autorité indépendante. Or seule une telle autorité peut prononcer des mesures privatives de liberté. Cela nous renvoie indirectement au débat que nous avons régulièrement sur le rôle et le statut du Parquet. C’est pourquoi, à défaut de pouvoir supprimer complètement l’intervention du préfet en la matière, nous proposons que l’intervention du juge des libertés et de la détention soit la plus rapide possible, ce qui passe, selon nous, par un raccourcissement notable de cette période d’observation. Qui plus est, comparée au régime légal de la garde à vue, cette mesure apparaît tout à la fois dérogatoire et particulièrement sévère, alors même que cette période d’observation est aussi arbitraire et, par définition, aussi privative de liberté qu’une garde à vue. Or notre pay...
Cet amendement a pour objet de porter de six mois à quinze jours le délai dont dispose le juge des libertés et de la détention pour contrôler et valider, ou non, la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, c’est-à-dire lorsqu’une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental se voit imposer une mesure de sûreté. En l’état actuel du droit, ce délai est de six mois, ce que le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause, p...
L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 tient dans la loi fondamentale un rôle particulier puisqu’il constitue l’un des piliers de notre droit positif. Il pose en effet le principe de l’interdiction de toute détention arbitraire et celui de la compétence de l’autorité judiciaire pour la protection de la liberté individuelle. C’est ainsi que, dans une décision faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que le maintien au-delà de quinze jours d’une mesure d’hospitalisation fondé sur un simple certificat médical méconnaissait les termes de l’article 66 ...
...ures privatives de liberté doivent, au regard de la Constitution, et plus particulièrement de son article 66, être décidées par une autorité judiciaire indépendante. C’est pourquoi cet amendement, tout en conservant le cadre actuel, prévoit toutefois que la décision de continuer à priver le patient de sa liberté appartient non plus au directeur d’établissement, mais au juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur d’établissement.
...n nous, qu’il puisse s’y opposer. Ces quelques exemples démontrent l’importance du rôle que sont amenés à jouer les préfets dans le processus d’admission, dans le parcours de soins et dans les processus de sortie des personnes admises en hospitalisation complètes contre leur volonté, alors même que ces décisions devraient relever soit de la compétence médicale, soit du juge des libertés et de la détention, sur le fondement des observations des équipes médicales. Ce pouvoir confié au représentant de l’État dans le département nous paraît démesuré ; nous considérons qu’il fait reposer sur le préfet une responsabilité que celui-ci n’a pas à assumer. Pour le groupe CRC, il n’appartient pas au préfet de décider de l’hospitalisation d’office d’une personne : il s’agit d’une décision judiciaire, puisqu...
...eux qui se trouvent en fin de vie ou en situation de dépendance. Cette situation s’explique notamment par le nombre insuffisant des médecins intervenant dans les prisons. Toutefois, elle est aussi inhérente aux conditions mêmes d’incarcération des détenus. La surpopulation provoque naturellement des maladies, tout comme l'état des structures. Comment ne pas faire le lien entre des conditions de détention extrêmement difficiles, qui ressemblent parfois aux conditions de vie en situation d'extrême pauvreté, et une prévalence de la tuberculose dix fois plus élevée en milieu carcéral qu'à l'extérieur ? Je pense ici à un article du Monde concernant la prison des Baumettes, qui a défrayé la chronique en décembre dernier. Assez effrayant, il laisse perplexe quant à la situation sanitaire des déte...
...s souhaitons modifier l’alinéa 77, selon lequel la mainlevée décidée par le juge peut prendre effet dans un délai de quarante-huit heures. Nous considérons en effet que cette décision devrait avoir un effet immédiat, comme toutes les décisions de justice d’ailleurs, sauf lorsque celles-ci sont assorties d’un délai par le juge lui-même. La mainlevée est prononcée par le juge des libertés et de la détention après que celui-ci a reçu l’avis d’un collège d’experts. Aussi rien ne justifie que la personne jugée apte à réintégrer la vie en société par des experts psychiatres et par le juge soit maintenue contre son gré au sein de l’hôpital psychiatrique pendant un délai maximal de quarante-huit heures. Cette privation de liberté prolongée est d’autant plus inadmissible qu’elle présente un risque pour le...