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Interventions sur "secret" de Jacques Bigot


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Je pense que nous travaillons sans coordination dans la mesure où nous avons examiné une proposition de loi relative à la protection du secret des affaires et que maintenant nous examinons la question des lanceurs d'alerte sous l'angle de cette directive européenne. Cela ne me paraît pas cohérent. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra sur ce texte.

Le tribunal de commerce n'est effectivement pas compétent lorsque le défendeur est une personne physique ou une association. Mais les organes de presse sont très majoritairement constitués en sociétés ! Lorsqu'un procès opposera une entreprise à un organe de presse, le tribunal de commerce sera attaché à la protection du secret des affaires, plus qu'à celle de la liberté d'expression et de la presse. Même un journal comme Les Échos s'inquiète de cette disposition ! Il convient d'instaurer une exception pour les organes de presse, y compris lorsqu'il s'agit de sociétés. Je vous proposerai donc de préciser qu'alors le tribunal de grande instance, de Paris ou d'ailleurs, est compétent. Cette protection particulière au prof...

Je partage globalement votre analyse, mais il nous revient de transposer la directive. Le procès peut porter atteinte au secret des affaires. Quelle solution proposez-vous ?

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, dans le cadre de cette discussion générale, je tiens à souligner que cette directive peut apparaître bienvenue. Il est en effet utile que la protection du secret des affaires soit organisée et harmonisée dans toute l’Union européenne. Bien qu’elle soit jugée « très ficelée » par certains, cette directive laisse néanmoins aux droits nationaux des souplesses nécessaires. Le texte, qui a été débattu pendant trois ans, de 2013 à 2016, date de son adoption par le Parlement européen, a fait l’objet d’énormément de controverses, qui renaissent évidemment dans l...

Même si je ne partage pas complètement votre vision, monsieur le rapporteur, je veux vous féliciter d’avoir réussi à procéder, dans des délais extrêmement contraints, à des auditions, pour essayer de mettre au point un texte. Il est vrai que vous aviez déjà travaillé sur ces questions voilà quelque temps. J’en viens à l’objet de la motion tendant au renvoi à la commission. La définition du secret des affaires mérite d’être pleinement étudiée. Aux termes de la directive, on entend par « secret d’affaires » des informations qui répondent à trois conditions – pour vous, monsieur le rapporteur, ce sont trois critères, mais je ne suis pas sûr que ce soit un « plus ». Première condition : des informations sont « secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration de l’assembl...

Il est vrai que la notion d’entreprise est diverse et variée. Mais la directive elle-même concerne la « protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ». Je ne suis pas convaincu de la nécessité d’ajouter un titre V intitulé « De la protection du secret des affaires des entreprises » au sein du code de commerce. Mais le fait qu’un groupe l’invoque prouve bien la nécessité d’approfondir le débat. Je proposerai à mon groupe de s’abstenir. Nous serons saisis d’autres dispositions et d’autres amendements à propos desquels le besoin d’une définition plus précise du secret des affaires et du détenteur du secret des affaires se fera sentir. Ce sont ce...

...ément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. » L’article 2 de la directive, quant à lui, dispose que les informations secrètes sont « connues des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalement du genre d’informations en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ». L’objectif est que l’on ne puisse pas invoquer le secret des affaires pour des informations qui, en réalité, dans le domaine professionnel, ne sont pas secrètes. En l’absence d’étude d’impact sur cette proposition de loi, on se réfère à l’avis de son auteur – c’est-à-dire vos services, m’a-t-on dit, madame la garde des sceaux. Le texte initial de la proposition de loi dispose donc, à propos de l’information protégée : « Elle n’est pas, […], généraleme...

Cette disposition va dans le même sens que celle qui vient d’être présentée par notre collègue Éric Bocquet. Il s’agit, notamment dans le monde de la presse, de protéger, par le secret des affaires, une entreprise contre une autre entreprise. La solution, effectivement, consiste à prévoir que l’entreprise qui engage une action doit démontrer que « l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre », portant ainsi atteinte à ses i...

M. le président de la commission des lois a dit qu’il valait mieux viser une information économique que simplement commerciale. Or ce qui est en jeu n’est pas la notion d’information, mais bien le secret qui donne une valeur commerciale. La valeur commerciale, ce n’est pas la même chose que l’information économique ou commerciale. La directive le dit clairement : le secret des affaires ne peut être protégé qu’à la condition d’avoir une valeur commerciale. Le droit français étant l’un des droits de l’Union européenne, il faut se référer à cette traduction-là.

...me la garde des sceaux, je suis désolé de prolonger le débat, mais votre argumentation est juridiquement inexacte. Tout d’abord, la directive, en son article 1er, prévoit bien qu’elle ne doit pas porter atteinte à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. En l’espèce, l’entreprise qui attaquera un organe de presse ou un journaliste devra effectivement démontrer qu’elle a un secret d’affaires qui est protégé. Mais, ensuite, il reviendra à celui auquel est fait ce reproche de montrer qu’il a entrepris une telle démarche, celle de dévoiler ce secret, de manière licite. Or, en ajoutant cette exigence, qui consiste à devoir d’abord prouver que l’on est victime d’un acte concurrentiel dangereux, on limitera le nombre de procédures. Ce qui inquiète énormément les organes de pres...

...me je l’ai souligné au début de nos débats, cette question compliquée mériterait une réflexion approfondie. Pour l’heure, le texte n’est pas satisfaisant. En même temps, il faudra bien trouver une solution pour répondre aux exigences de l’article 9 de la directive, qui permet aussi de protéger l’entreprise. En effet, la procédure engagée peut aboutir à un risque majeur pour l’entreprise : que le secret d’affaires qu’elle cherche à protéger ne soit dévoilé encore davantage qu’il ne l’a déjà été.

...let pénal, ce qui nous paraît, en l’état, extrêmement dangereux. Tout d’abord, le Conseil d’État lui-même rappelle, dans son avis, qu’il avait déjà, en 2011, dans le cadre d’une réflexion sur l’instauration d’un régime de protection des informations sensibles des entreprises, souligné les obstacles juridiques auxquels se heurtaient la définition et la mise en œuvre d’une nouvelle infraction. Le secret des affaires n’étant pas défini de manière parfaitement claire, la constitution de l’infraction peut poser un premier problème. En outre, notre rapporteur nous a indiqué que, dans la manière dont il l’avait construit, ce délit ne concernerait pas les journalistes. Cependant, la rédaction ne nous paraît pas tout à fait convaincante de ce point de vue. Par ailleurs, si la directive ne prévoit pas...

Madame la ministre, il est tout de même indispensable que le texte puisse être complet, afin d’assurer la protection, au regard des clauses de non-concurrence, des travailleurs qui auront connaissance de secrets des affaires. La rédaction des clauses de non-concurrence est laissée, en l’état de la jurisprudence, aux entreprises. Or, au regard des termes de cette directive, qui permet d’ailleurs d’exiger que les travailleurs ne révèlent pas des secrets des affaires, elle sera imprécise. Il est donc important pour les salariés de notre pays que les clauses de non-concurrence soient encadrées par la loi, e...

Cet amendement vise simplement à donner compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions en responsabilité civile dès lors que les personnes poursuivies par une entreprise qui se considèrerait victime de la violation d’un secret des affaires s’adressent à un organe de presse. Si la personne attaquée est un lanceur d’alerte, un journaliste, une personne physique ou une association, le tribunal de grande instance sera compétent. En revanche, si l’action vise un organe de presse qui a le statut de société commerciale, la compétence reviendra, en vertu du code de commerce, au tribunal de commerce. Or, s’il est normal que c...

Les fiscalistes sont à la recherche d'astuces pour détourner la législation afin de permettre aux entreprises de réaliser des économies fiscales. Le mécanisme qu'ils mettent en place a une valeur économique et il n'est pas aisément accessible aux particuliers car, si tel était le cas, le fisc aurait déjà réagi. Cet amendement a pour but de définir plus précisément ce qui relève du secret des affaires. La réflexion doit donc se poursuivre.

Pour ma part, je ne crois pas impossible de trouver un compromis. Le rapport de MM. Frassa et Delebarre, et la proposition de loi de M. Jean-Jacques Urvoas, alors président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, insistaient sur la nécessité de légiférer sur le secret des affaires tout en trouvant un équilibre. D'où la complexité du texte. À mon avis, celui-ci ne prend en compte que les grandes entreprises et la concurrence internationale, alors qu'il faudrait se concentrer sur les PME qui démarrent et les start-ups qui n'ont pas le réflexe de se protéger. Il ne faut pas non plus être insensible aux arguments sur la protection des journalistes et des lanceurs ...

...jurisprudence. La directive a été élaborée de manière consensuelle après plusieurs années de travaux et d'échanges. La proposition de loi qui nous est soumise est assez proche de la directive, trop proche, même, sur certains points ; des adaptations au droit national - la directive le permet - sont nécessaires. La complexité tient à l'articulation entre deux questions : celle de la définition du secret des affaires et de l'information protégée, d'une part ; celle, d'autre part, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, du droit à l'information, de l'intérêt général, de la transparence. Certains souhaiteraient qu'on limite strictement la violation du secret des affaires aux cas d'actions contre des concurrents, mais les choses sont beaucoup plus compliquées. Quant aux lanceurs d'al...

Par rapport à la directive, le texte de la proposition de loi ajoute un élément : il suffirait à celui qui veut pouvoir être reconnu comme détenant un secret des affaires de déclarer le caractère confidentiel de l'information... Je pense que c'est une erreur. Il est ainsi démontré que votre travail, monsieur le rapporteur, est nécessaire. Nous soutiendrons cet amendement. L'amendement COM-6 est adopté.

Cette suppression proposée par notre collègue Claude Raynal me paraît saine : elle évitera un contentieux important, notamment pour les lanceurs d'alerte. Écrire « la personne aurait dû savoir au regard des circonstances » plutôt que « la personne savait », c'est ouvrir un champ d'interprétation qui peut être extrêmement limitatif. L'équilibre est à trouver entre la protection du secret des affaires et le droit à l'information ; une trop forte protection risquerait d'être dangereuse. Je pense à des alertes lancées à propos de produits infectés : certaines informations ont été obtenues dans des conditions que certains trouvent contraires au droit. Notre collègue Raynal a raison de proposer cet amendement.