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...la seule demande d’une telle ordonnance de protection permet au juge d’apprécier, sur la base de ce texte, les mesures à prendre ? Dans une procédure pénale, la décision du juge ou du procureur aiderait la victime, mais les règles habituelles des procédures civiles – le juge ne peut pas se prononcer sur une mesure qui n’est pas demandée par le plaignant – ne vont pas dans le sens des victimes de violences conjugales, sauf à considérer que la seule demande de protection permet au juge de prendre toutes les mesures nécessaires. C’est d’autant plus vrai que le texte qui organise l’ordonnance de protection fixe précisément ces mesures. Si nous voulons effectivement protéger les victimes, et ne pas faire semblant de le faire, nous devons aller dans ce sens !
Mme la ministre nous a dit au début de l’examen de cette proposition de loi que l’urgence, dans l’attente du texte que les Marcheurs veulent déposer à l’Assemblée nationale après le Grenelle des violences conjugales, c’est d’améliorer l’ordonnance de protection et les mesures relatives au bracelet anti-rapprochement. Voilà qu’apparaît un doute sur l’exercice de l’autorité parentale. Est-il concevable que le juge puisse empêcher le mari violent de s’approcher du domicile où se trouve la mère avec ses enfants, mais que celui-ci puisse aller à l’école voir les enseignants, parce qu’il exerce l’autorité parenta...
Que voulons-nous ? Si nous voulons lutter efficacement contre les féminicides liés aux violences conjugales, nous ne pouvons opposer à cette proposition l’utilisation résiduelle de la voie administrative ou la surcharge des services de police et de gendarmerie. Il est exact que la voie de l’assignation est efficace, le plus efficace étant sans doute de saisir le juge aux affaires familiales par le biais d’une assignation à jour fixe, voire d’heure à heure, mais cela suppose des moyens dont la victime ...