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Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont joué un rôle majeur dans les classements des rivières : leurs documents de gestion ont souvent constitué la base de ce classement. Il serait donc tout à fait indiqué de les associer à une décision de classement.
En matière de libre circulation des migrateurs, des listes ont déjà été établies par des mesures réglementaires. Le droit antérieur permettait de différer l'application du classement pour les ouvrages anciens, lesquels ont déjà bénéficié d'un délai supplémentaire de cinq ans. Il serait tout à fait judicieux que ces ouvrages anciens soient mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.