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Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le texte proposé pour l’article L. 162-25 du code de l’environnement, en ouvrant la possibilité au préfet de recouvrer les coûts non seulement auprès de l’exploitant, mais aussi, le cas échéant, auprès du tiers responsable, afin d’éviter de contraindre l’exploitant à exercer une action récursoire. Cette modification est conforme à l’article 10 de la directive, qui précise que l’autorité compétente est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, une procédure de recouvrement des coûts.
Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous rappeler les termes exacts de l’article 10 de la directive : « L’autorité compétente » – c’est-à-dire le préfet – « est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente directive dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente ...
Il s’agit d’un amendement de conséquence, la définition de l'exploitant ayant été déplacée.
La commission est défavorable à ces amendements. Elle a en effet fait le choix, pour la définition de l’exploitant, de se rapprocher le plus possible des termes juridiques utilisés en droit français, tout en restant fidèle à la directive, afin de ne pas introduire un flou juridique qui est en quelque sorte, dans ce projet de loi, le principal écueil qui guette les exploitants. Aussi la commission souhaite-t-elle écarter de la rédaction du projet de loi des notions qui sont extrêmement floues en droit françai...
...s de réparation doivent être instaurées et quel est leur coût. Il paraît donc préférable de laisser l’offre assurantielle se développer d’ici à 2010 et d’envisager, à cette date-là, en concertation avec nos partenaires européens, le meilleur système à mettre en place. Au demeurant, certains assureurs ont déjà développé des produits – c’est le cas du pôle financier Assurpol –, grâce auxquels les exploitants le souhaitant peuvent d’ores et déjà s’assurer. Aujourd’hui, il n’y a donc pas de vide assurantiel pour les exploitants les plus précautionneux ou exerçant les activités les plus dangereuses. Il est donc faux de prétendre – c’est un discours destiné à faire peur – que la société, les contribuables, les collectivités locales seraient appelés à participer à une éventuelle défaillance.
Il existe d’ores et déjà un produit assurantiel, et je puis vous dire que, dans les deux ans qui viennent, une harmonisation interviendra au niveau européen. Aller plus loin aujourd’hui en prévoyant une obligation ferait peser des contraintes excessives sur les exploitants et créerait des distorsions de concurrence entre États membres. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les trois amendements identiques n° 59, 81 et 94 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 119.
...ation du dommage écologique « pur », c'est-à-dire indépendamment de toute atteinte à des biens ou des personnes. L'intitulé de cette directive n'est d'ailleurs pas très bien choisi, puisqu'elle n'institue pas vraiment un nouveau régime de responsabilité, mais plutôt un nouveau régime de police administrative : il reviendra en effet à l'autorité administrative, qui sera le préfet, de contraindre l'exploitant responsable d'un dommage à l'environnement à prendre des mesures de prévention et de réparation. Il n'est donc jamais question d'indemnisation, mais uniquement de réparation en nature. Enfin, ce texte répond également, d'une certaine manière, à une exigence nationale, puisque la Charte de l'environnement, inscrite dans la Constitution en 2005, a posé dans son article 4, l'obligation de réparer le...
Cet amendement a deux objets. Tout d'abord, il porte une mesure de codification. Il s'agit du même problème de renumérotation qu'à l'article 17. Ensuite, il inverse la logique relative à la confidentialité des informations transmises par l'exploitant, afin de mettre en évidence l'obligation de transparence qui pèse sur celui-ci, ce qui correspond à l'esprit du présent texte. Cette dernière modification reprend d'ailleurs celle que deux amendements ont apportée au titre Ier du projet de loi.
Cet amendement vise à établir une transparence totale en matière de culture de produits génétiquement modifiés. Toute personne cultivant de tels produits devra prévenir les exploitants des parcelles voisines. Ce dispositif paraît beaucoup plus adapté que celui qui est proposé dans les amendements faisant l'objet de la présente discussion commune. Cet élément sera également utile pour le bon fonctionnement du dispositif d'indemnisation. En effet, l'exploitant constatant la présence fortuite d'OGM dans sa récolte doit pouvoir en identifier la provenance. Madame la présidente, ...
...ent modifiés ayant déjà fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire d'essais et d'analyses approfondies, ce qui dépasse de très loin les pratiques habituelles en matière de culture de végétaux. Il nous faut donc faire un choix. Si nous autorisons la culture des produits génétiquement modifiés, il n'y a pas de raison de communiquer des éléments concernant la vie privée des exploitants, tels que leur localisation ou leur identité. Je rappelle que, saisie de la question des informations pouvant être rendues publiques, la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, a émis un avis défavorable sur la divulgation du nom des exploitants. La commission émet également un avis défavorable sur les amendements n° 179, 204 rectifié ter et 94.
La commission est défavorable à l'amendement n° 189, car il n'y a pas lieu de supprimer l'article L. 663-14, utile pour éviter des vides juridiques en matière d'indemnisation des exploitants qui seraient responsables du préjudice qu'ils subissent eux-mêmes. Cela peut arriver !