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...e, qu’une telle énumération relève bien du domaine réglementaire, et non du domaine législatif. Je vous demande donc de bien vouloir retirer ce sous-amendement. Sur le sous-amendement n° 125, la commission, comme elle avait déjà eu l’occasion de le faire, a émis un avis défavorable, dans la mesure où l’article 11 de la directive prévoit explicitement que le lien de causalité entre le dommage et l’exploitant doit être établi par l’autorité compétente. Toutefois, pour prendre en compte les observations formulées par le Gouvernement, je souhaite rectifier l’amendement n° 14, en précisant, au quatrième alinéa du texte prévu pour l’article L. 162-1 du code de l’environnement, que l’autorité « peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ». Cette rectification est identique à...
... qui a présidé à la rédaction de la Charte de l’environnement, notamment de ses articles 3 et 4. L’intitulé de cette directive n’est d’ailleurs pas très bien choisi, car elle n’institue pas vraiment un nouveau régime de responsabilité, elle instaure plutôt un nouveau régime de police administrative. Il reviendra en effet à l’autorité administrative, qui, en France, sera le préfet, de contraindre l’exploitant responsable d’un dommage à l’environnement à prendre des mesures de prévention et de réparation. Il est donc question, dans ce texte, non pas d’indemnisation, mais uniquement de réparation par des mesures très concrètes. Le projet de loi qui vous est soumis, mes chers collègues, répond également, d’une certaine manière, à une exigence nationale, puisque, dans l’article 4 de la Charte de l’enviro...
...ent, elle fera partie des hypothèses prises en compte. En outre, cet amendement apparaît en contradiction avec l’amendement suivant déposé par nos collègues socialistes, lequel a pour objet de prévoir que les mesures de réparation sont définies conformément à l’annexe II de la directive. Sur le fond, l’ensemble des options de réparation devront être étudiées et faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitant, l’administration et les tiers. Pour cette raison, il n’apparaît pas opportun de supprimer cette disposition du projet de loi. En tout état de cause, les mesures de réparation des sols auront bien pour objectif de supprimer le risque d’atteinte grave à la santé humaine. Si la régénération naturelle est la plus indiquée, il ne faut pas en supprimer la possibilité. En revanche, la commission émet...
...ations du Gouvernement. Mais je pense que nous allons évoluer sur ce point. En ce qui concerne les sociétés mères, je me suis sans doute mal exprimé lors de la réunion de la commission : nous ne nous dispensons pas d’aborder cette délicate question. Ce matin, je vous ai indiqué que les exemples étrangers en la matière, notamment l’exemple américain, n’étaient pas probants. Quand on veut exonérer l’exploitant directement concerné et reporter sur la société mère la problématique de la réparation, le résultat est négatif. En matière assurantielle, une clause de revoyure est prévue à l’horizon 2010 pour inciter les professionnels à formuler une offre et pour susciter la création de garanties assurantielles. C’est à l’échelon européen que la solution devra être trouvée pour impliquer les sociétés mères. ...
La directive ne prévoit d’information obligatoire qu’en cas de menace persistante. Si une menace disparaît parce que l’exploitant a pris les mesures préventives adaptées, il n’apparaît en effet pas opportun de solliciter l’administration : alors que ses moyens seront déjà malheureusement limités, elle risquerait de se trouver submergée de saisines, ce qui serait contre-productif. En tout état de cause, dès lors que la menace persisterait, l’exploitant serait obligé d’informer l’administration avant même que le dommage ne s...
Cet amendement vise à déplacer, pour des raisons de lisibilité, la définition de l’exploitant au début du titre VI. Il tend en outre à simplifier cette définition en supprimant certains concepts, tels que ceux d’ « affaire » ou d’ « entreprise », qui ne sont pas définis juridiquement dans le droit français, et à ajouter que l’exploitant est celui qui exerce ou contrôle effectivement l’activité économique en question, dont il a la maîtrise opérationnelle.
...les dommages causés par leurs filiales. Si l’on observe les exemples étrangers, on constate que l’expérience américaine consistant à faire assumer le financement des réparations par la maison mère a eu des effets très déresponsabilisants sur les filiales, dans la mesure où celles-ci n’ont plus à supporter directement les coûts de réparation des dommages. Il convient donc que la responsabilité de l’exploitant direct soit engagée, y compris sur le plan financier. En ce qui concerne les éventuelles défaillances des filiales, la commission a considéré, dans la droite ligne des conclusions du Grenelle de l’environnement, que la réflexion sur la responsabilité des sociétés mères devait nécessairement être conduite à l’échelon communautaire. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’avant-projet de loi de program...
Je ferai sur l’amendement n° 57 rectifié une remarque générale qui vaudra par conséquent aussi pour les cinq autres amendements. Un très large débat a eu lieu au moment de l’élaboration de la directive sur l’opportunité d’instituer une responsabilité subsidiaire de l’État en cas de défaillance de l’exploitant, ce qui est classique. Ce débat est désormais tranché, la directive ne prévoyant pour l’autorité compétente qu’une possibilité et non une obligation. Sur ce point, le présent texte se borne donc à transposer la directive ; il ne paraît donc pas opportun de rouvrir le débat. En outre, il semble peu probable qu’en cas de dommage grave pour l’environnement commis par un exploitant identifié, l’État...
Cet amendement vise à fusionner les textes respectivement proposés pour les articles L. 162-20 et L. 162-21 du code de l’environnement afin de clarifier les coûts mis à la charge des exploitants. En outre, il tend à exclure de ces coûts les frais liés à la consultation du public sur les mesures de réparation. En effet, l’exploitant devra déjà financer des mesures de réparation, qui pourraient s’avérer très onéreuses, ainsi que toutes les procédures de consultation des tiers telles que les collectivités territoriales ou les associations. En revanche, l’information du public n’est pas prévue par la directive ; elle relèvera donc du choix de chaque préfet. Dès lors, l’amendement prévoit que ce ne sera pas à l’exploitant d’en ...
Je tiens à faire observer que, contrairement à ce que laisse supposer cet amendement, les dépenses liées à la consultation des tiers seront bien, en tout état de cause, à la charge de l’exploitant. Cela étant, la commission ne souhaite pas pour autant que les coûts d’information du public soient mis à la charge de l’exploitant pour les raisons invoquées à l’appui de l’amendement n° 23, à savoir le fait que l’exploitant doit déjà financer les mesures de réparation, et celles-ci peuvent se révéler très onéreuses. L’information du public, non prévue par la directive, relèvera du choix de cha...
...nventions internationales prévoient déjà des régimes de responsabilité. À titre d’exemple, la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures fixe des indemnités versées en cas de dommages à l’environnement, qui doivent correspondre au coût des mesures de remise en état. Par ailleurs, en matière nucléaire, la responsabilité de l’exploitant est exclusive, objective et assortie d’une obligation d’assurance ou de garantie financière. Avec la notion de garantie financière, on va donc en quelque sorte plus loin encore que ne le prévoit le présent texte. Les instruments internationaux visés dans le projet de loi définissent des mesures de restauration à la charge de l’exploitant en cas de dommage. En conséquence, dans ces hypothèses, l...
Cet amendement vise à préciser que le préfet, lorsqu’il déléguera à des tiers l’exécution de mesures de réparation, devra fixer une somme maximale à ne pas dépasser. Il s’agit d’inciter le préfet et les tiers concernés à prévoir, dès le départ, un calibrage précis des mesures, afin, d’une part, d’assurer le cas échéant une visibilité à l’exploitant quant au montant qu’il aura à rembourser, et, d’autre part, de sécuriser les tiers eux-mêmes. En effet, si, au final, l’exploitant n’est toujours pas identifié, la question de savoir qui les remboursera est posée. Madame la secrétaire d’État, je sais que, sur ce point également, nos positions diffèrent quelque peu, mais peut-être pourrons-nous trouver un terrain d’accord. J’attends donc vos expl...
... je rectifie cet amendement afin de préciser que le montant maximal susceptible d’être remboursé aux associations et aux collectivités territoriales parties prenantes sera arrêté « en concertation avec elles ». J’attache, tout comme vous, énormément de prix au bénévolat et à ceux qui s’engagent dans de telles opérations de réparation ou de réhabilitation. Malgré tout, il importe, à mon sens, que l’exploitant dispose d’une visibilité suffisante en la matière. J’espère donc que vous serez sensible à cet effort de clarification.
Madame la secrétaire d’État, j’avais pourtant le sentiment que cette légère modification rédactionnelle était de nature à mieux encadrer le dispositif et à satisfaire tout le monde. En effet, imaginez, a contrario, que l’exploitant soit mal identifié et que les coûts dérapent : qui prendra en charge le travail des associations ? Je sais bien que les préfets seront parfois confrontés à des situations d’urgence, qui pourront prendre un tour conflictuel, mais je ne vois pas en quoi cela les empêcherait d’organiser assez rapidement une concertation.
...uvernement, nous proposons de rectifier notre amendement n° 7, afin de proposer la rédaction suivante pour le 7° de l’article L. 161-2 du code de l’environnement : « Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ; ». Cette formulation devrait permettre de trouver un équilibre.
Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le texte proposé pour l’article L. 162-25 du code de l’environnement, en ouvrant la possibilité au préfet de recouvrer les coûts non seulement auprès de l’exploitant, mais aussi, le cas échéant, auprès du tiers responsable, afin d’éviter de contraindre l’exploitant à exercer une action récursoire. Cette modification est conforme à l’article 10 de la directive, qui précise que l’autorité compétente est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, une procédure de recouvrement des coûts.
Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous rappeler les termes exacts de l’article 10 de la directive : « L’autorité compétente » – c’est-à-dire le préfet – « est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente directive dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente ...
La commission est défavorable à ces amendements. Elle a en effet fait le choix, pour la définition de l’exploitant, de se rapprocher le plus possible des termes juridiques utilisés en droit français, tout en restant fidèle à la directive, afin de ne pas introduire un flou juridique qui est en quelque sorte, dans ce projet de loi, le principal écueil qui guette les exploitants. Aussi la commission souhaite-t-elle écarter de la rédaction du projet de loi des notions qui sont extrêmement floues en droit françai...