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L'amendement n° 5 donne un fondement légal à l'existence du fichier national canin et habilite le ministre de l'agriculture à confier à des personnes agréées la collecte et le traitement des données. Le sous-amendement n° 41 rectifié vise à élargir le champ de ce fichier à l'ensemble des animaux dont l'identification est obligatoire : il s'agit notamment des bovins, des ovins, des porcins, des caprins et des équins. Un avis récent de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, rend obligatoire l'habilitation législative pour toute personne et structure désirant accéder aux fichiers détenus par l'administration ou les alimenter. Pour éviter que cet avis ne remette en cau...
Outre des modifications rédactionnelles, ce sous-amendement prévoit que les modalités d'application du présent article sont précisées par des décrets simples. En effet, des décrets simples, c'est-à-dire non soumis au Conseil d'État, paraissent suffisants compte tenu du fait que les données traitées portent sur des animaux et non sur des personnes. Cette proposition est confortée par le déclassement récent en décret simple du décret en Conseil d'État du 28 août 1991 qui prévoyait la création d'un fichier national canin.