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Selon le projet de loi, l’administration dispose de la faculté de demander à l’exploitant, en cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu’un tel dommage est survenu, de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage, et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par les articles L. 162-8 à L. 162-10 du projet de loi. Or – monsieur le rapporteur, je me tourne plus particulièrement vers vous – à l’article 6-3 de la directive européenne est...
...ministre ni même celui de M. le rapporteur sur l’amendement n° 53 rectifié, qui vise à clarifier le rôle des maisons mères et celui des actionnaires, afin que le sous-traitant ou la filiale ne soit pas seul responsable des éventuels dommages causés à l’environnement. Cet amendement me semblait de nature consensuelle, et il me paraît donc vraiment regrettable de refuser d’adopter la définition de l’exploitant proposée par Mme Didier.
Ce sous-amendement, très simple, vise à faire en sorte que le contrôle puisse s’exercer non seulement sur toute l’étendue des terrains de l’exploitant, mais aussi sur les produits répandus par les matériels en cours d’utilisation.
...onsabilité environnementale, qui vise à consacrer le principe pollueur-payeur. Que je sache, les pollueurs sont tout de même faciles à identifier ! Pourquoi donc voulez-vous plafonner la somme qu’ils devront rembourser pour la réparation ? C’est aberrant ! Là où vous êtes très fort, c’est que, pour les situations d’urgence et de crise, vous privilégiez la concertation. Autrement dit, quand c’est l’exploitant qui, au final, doit payer, il faut faire durer les choses… Un peu de décence, je vous en prie ! Vous n’êtes pas à ce banc pour défendre les intérêts du grand capital !
J’ajouterai pour ma part un autre argument en faveur de la garantie financière : l’Espagne, dans sa loi de transposition du 4 octobre 2007, a choisi d’aller de l’avant. Refusant de se réfugier dans la frilosité sous prétexte de préserver sa compétitivité, elle a opté pour une démarche positive : elle a rendu obligatoire la constitution de garanties financières par l’exploitant, posant ainsi la pierre angulaire du régime de responsabilité. Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais qui est insolvable restera supportée par l’ensemble de la société. En contraignant les exploitants à constituer des garanties financières, on dispense le contribuable de payer.