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Interventions sur "courtiers de marchandises" de Jean-Jacques Hyest


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Je suis défavorable aux amendements identiques n°14 et n°20, dont l'objet n'est au reste pas seulement rédactionnel, contrairement à ce qu'indiquent leurs auteurs : ils aboutiraient à supprimer la possibilité, pour les courtiers de marchandises assermentés, de dresser des inventaires dans le cadre de la procédure de sauvegarde des entreprises, pour réserver cette faculté aux commissaires-priseurs judiciaires, aux notaires et aux huissiers.

Les amendements identique n°s15 et n°21 tendent à supprimer la possibilité, pour le tribunal de commerce, de désigner un courtier de marchandises assermenté exerçant une autre spécialité professionnelle si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée. Les courtiers de marchandises assermentés sont les professionnels les mieux qualifiés pour traiter des marchandises en gros : il n'est pas souhaitable de revenir sur leur désignation par le tribunal de commerce. Il nous appartient d'assurer l'équilibre entre les professions. Peut-être notre position mécontentera-t-elle tout le monde... mais n'est-ce pas le signe que l'on n'est pas loin de l'équilibre ? (sourires)

L'amendement n°1, qui tend à permettre aux courtiers de marchandises assermentés de réaliser des expertises judiciaires ou amiables de marchandises, est satisfait : cette possibilité figure aujourd'hui dans le décret du 29 avril 1967 qui régit la profession et notre commission a repris dans son texte cette faculté des courtiers de marchandises assermentés pour effectuer des expertises judiciaires ou amiables.

... situation ambigüe, à la fois officiers publics et effectuant à titre principal des activités de commerce, habituellement incompatibles avec ce statut. Pour clarifier la situation, le texte prévoit l'assermentation des courtiers auprès des cours d'appel. La qualité d'officier public leur est donc retirée, mais la profession gardera un lien fort avec l'institution judiciaire, puisque la liste des courtiers de marchandises assermentés sera établie par chaque cour d'appel, sur réquisition du procureur général. L'amendement n° 2 tend à rendre aux courtiers de marchandises la qualité d'officiers publics, simplement pour délivrer des certificats de cours ou établir des attestations de prix : ce n'est pas souhaitable.