La commission examine les amendements au texte n° 431 (2010-2011) qu'elle a établi sur la proposition de loi n° 254 rectifié (2010-2011), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article 2
Les amendements identiques n°11 et n°17 proposent une nouvelle définition des ventes aux enchères publiques ne faisant pas référence à la notion de « tiers agissant comme mandataire du propriétaire » des biens. Il s'agirait d'éviter ainsi que des propriétaires procèdent eux-mêmes à des ventes aux enchères en échappant au cadre de la loi.
Question intéressante, mais, sous réserve de l'analyse que pourra en donner le Gouvernement, le problème ne se pose pas : si un propriétaire de biens meubles souhaite les vendre aux enchères, il devra recourir à un tiers, opérateur de ventes volontaires, sauf à se mettre hors-la-loi.
Article additionnel après l'article 2
La commission a opté pour le maintien de ces dispositions dans la loi statutaire du 10 juillet 2000. Si l'on voulait les codifier, on pourrait en effet aussi bien les intégrer dans le code civil que dans le code de commerce.
Article 4
En première lecture, la commission des lois, sur la proposition de Mme Des Esgaulx, alors rapporteur de ce texte, avait considéré que l'activité accessoire de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice ne devait pas dépasser 20 % du chiffre d'affaires annuel de leur office. N'oublions pas que les huissiers, à la différence des commissaires-priseurs, qui doivent créer une société, exercent cette activité de vente sous couvert de leur activité d'officiers publics et ministériels. Ceux qui n'exercent plus cette activité à titre accessoire, pour se consacrer essentiellement aux ventes, devraient au reste être sanctionnés par le Conseil des ventes et les procureurs généraux...
Mme Des Esgaulx revient donc à la position du Sénat, en portant toutefois la limite à 25 % du chiffre d'affaires. J'y suis favorable. L'amendement n°3 serait en conséquence satisfait.
Mon amendement n°3 visait à satisfaire le doyen Gélard, qui ne prise guère que la commission propose des mesures d'ordre réglementaire. Mais l'amendement de Mme Des Esgaulx me convient parfaitement.
Je suis évidemment défavorable à l'amendement n°26 du gouvernement, qui revient sur la définition à laquelle nous tenons.
Il faudra tenir bon. Supprimer le terme d'occasionnel laisserait libre cours aux dérives. Nous soutiendrons vivement, en séance, l'amendement n°10.
Toute autre option nous conduirait à sortir du cadre de la directive « services ». On ne peut pas tout à la fois défendre à Bruxelles le statut d'officier public et autoriser les huissiers à entrer de plain pied dans une activité concurrentielle. Nous nous ferions rappeler à l'ordre, au risque de voir interdire aux huissiers d'organiser des ventes, même à titre accessoire.
Dans les offices ruraux, plusieurs activités étaient autorisées aux huissiers : les ventes, mais aussi l'assurance - ce qui n'est plus possible aujourd'hui - ainsi que la gestion de biens - toujours autorisée comme activité accessoire. Ne peut-on craindre qu'en permettant d'additionner, pour 25 % du chiffre d'affaires, les activités accessoires, on en vienne à diluer la mission principale des huissiers de justice ?
Vous évoquez les offices ruraux, mais le fait est qu'il suffit, pour qu'un huissier soit autorisé à organiser des ventes, qu'il n'y ait pas dans la commune de commissaire-priseur judiciaire. Mais nous savons très bien que dans les grandes agglomérations, il n'y a plus qu'à s'installer dans un hangar, en banlieue, et l'affaire peut tourner. Je rappelle que c'est la vente de véhicules d'occasion qui représente presque le plus gros des adjudications en matière de ventes volontaires : 935 millions d'euros en 2010, contre 1142 millions pour l'ensemble des objets d'art et de collection et 98 millions seulement pour les chevaux.
Je rends hommage à la volonté de la commission de trouver une juste définition de l'accessoire et de l'occasionnel, mais n'est-il pas restrictif de se limiter à retenir un pourcentage du chiffre d'affaires ? Pour peu qu'un huissier, dans une petite commune, se trouve vendre un bien très prisé, il ne pourra plus organiser d'autre vente au cours de l'année. Ne serait-il pas sage de retenir également un critère de durée d'activité ?
25 % du chiffre d'affaires, ce sont, dans le cas qui nous occupe, 25 % des honoraires. Je vois mal qu'ils soient atteints en une seule vente.
Le cas restera exceptionnel : à la jurisprudence, alors, de trancher. Que l'activité soit accessoire n'interdit pas qu'il y ait plusieurs ventes. Mais elle ne doit pas devenir une activité principale. D'où la limite en termes de pourcentage du chiffre d'affaires.
Nous avons déjà surenchéri, en passant de 20 % à 25 % du chiffre d'affaires...
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°26.
Article 6
Si le dispositif de l'amendement n°25 ne paraît pas totalement abouti, il permettrait cependant de préciser les conditions d'activité des groupes d'opérateurs, afin d'éviter qu'ils ne se livrent à des activités trop éloignées des ventes volontaires.
Il est vrai que la directive services prévoit que les prestataires doivent pouvoir exercer des activités pluridisciplinaires, mais il s'agit en vérité de renvoyer les conditions d'exercice de ces activités à un décret. Cela aurait l'avantage d'inciter les responsables de Drouot à réfléchir au développement de leur activité... Je suis donc favorable à l'amendement.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n°4.
Article 11
Avis défavorable à l'amendement n°4, qui revient sur un assouplissement apporté par l'Assemblée nationale au régime de l' « after sale ».
En première lecture, le Sénat avait supprimé le délai de 15 jours durant lequel le vendeur d'un bien non adjugé peut demander à ce que ce bien fasse l'objet d'une vente de gré à gré par l'opérateur de ventes volontaires. L'Assemblée nationale a souhaité permettre au vendeur de déroger, par avenant au mandat de vente, postérieur à la vente aux enchères, à la règle interdisant une vente de gré à gré à un prix inférieur au montant de la dernière enchère, ou inférieur au montant de la mise à prix. Notre commission des lois y a souscrit, étant entendu que la dérogation devra être clairement établie par un avenant au mandat de vente. Cet assouplissement correspond à l'objectif de libéralisation, qui doit permettre aux opérateurs français de disposer d'outils adaptés pour réaliser des ventes en France.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°4.
Article 12 bis
Article 22
L'amendement n°6 tend à supprimer la possibilité de nommer au sein du Conseil des ventes des personnes exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires. Il précise également que les anciens professionnels nommés au Conseil des ventes volontaires devraient avoir cessé leur activité depuis trois ans au moins et cinq ans au plus.
Mais nous avons opté pour la présence de professionnels en exercice, assortie d'une règle de déport stricte, qui assure la conformité du texte à la directive services.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°6.
Par son amendement n°27, le gouvernement entend exclure du Conseil des ventes tout professionnel en exercice. Mais dès lors qu'ils se déportent lorsque le Conseil examine des cas individuels, il serait absurde d'édicter une interdiction générale : les professionnels sont utiles pour aider à l'élaboration de règles déontologiques. Ce serait au reste le seul cas d'interdiction absolue. Voyez l'Autorité des marchés financiers, dotée de pouvoirs bien plus importants que le Conseil des ventes : des professionnels y siègent.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°27.
Article 23
Sagesse sur l'amendement n°23, qui vise à rapprocher le délai de prescription en matière d'action disciplinaire de celui qui prévaut en matière pénale.
Article 36 bis
Article 41
Je suis défavorable aux amendements identiques n°14 et n°20, dont l'objet n'est au reste pas seulement rédactionnel, contrairement à ce qu'indiquent leurs auteurs : ils aboutiraient à supprimer la possibilité, pour les courtiers de marchandises assermentés, de dresser des inventaires dans le cadre de la procédure de sauvegarde des entreprises, pour réserver cette faculté aux commissaires-priseurs judiciaires, aux notaires et aux huissiers.
Article 42
La commission émet un avis favorable à l'amendement n°24.
Avis défavorable à l'amendement n°30 qui tend à rétablir une liste fermée pour les activités que peuvent exercer les sociétés de ventes dans lesquelles interviennent les commissaires-priseurs judiciaires. Je rappelle que les huissiers de justice et les notaires peuvent organiser de telles ventes dans le cadre de leur office. C'est pourquoi il était sans doute utile de préciser le caractère accessoire de cette activité commerciale ...
La commission des lois a souhaité ouvrir un peu la liste des activités que peuvent pratiquer les sociétés de ventes des commissaires-priseurs judiciaires en évoquant les activités complémentaires, néanmoins toujours exercées pour les besoins des ventes qu'elles sont chargées d'organiser.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°30.
Article 45
Les amendements identique n°s15 et n°21 tendent à supprimer la possibilité, pour le tribunal de commerce, de désigner un courtier de marchandises assermenté exerçant une autre spécialité professionnelle si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée.
Les courtiers de marchandises assermentés sont les professionnels les mieux qualifiés pour traiter des marchandises en gros : il n'est pas souhaitable de revenir sur leur désignation par le tribunal de commerce. Il nous appartient d'assurer l'équilibre entre les professions. Peut-être notre position mécontentera-t-elle tout le monde... mais n'est-ce pas le signe que l'on n'est pas loin de l'équilibre ? (sourires)
L'amendement n°1, qui tend à permettre aux courtiers de marchandises assermentés de réaliser des expertises judiciaires ou amiables de marchandises, est satisfait : cette possibilité figure aujourd'hui dans le décret du 29 avril 1967 qui régit la profession et notre commission a repris dans son texte cette faculté des courtiers de marchandises assermentés pour effectuer des expertises judiciaires ou amiables.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n°1.
Les courtiers étaient, dès avant la réforme, dans une situation ambigüe, à la fois officiers publics et effectuant à titre principal des activités de commerce, habituellement incompatibles avec ce statut.
Pour clarifier la situation, le texte prévoit l'assermentation des courtiers auprès des cours d'appel. La qualité d'officier public leur est donc retirée, mais la profession gardera un lien fort avec l'institution judiciaire, puisque la liste des courtiers de marchandises assermentés sera établie par chaque cour d'appel, sur réquisition du procureur général.
L'amendement n° 2 tend à rendre aux courtiers de marchandises la qualité d'officiers publics, simplement pour délivrer des certificats de cours ou établir des attestations de prix : ce n'est pas souhaitable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°2.
Article 47
Défavorable à l'amendement n°23 : on ne touche pas au droit local (M. André Reichardt apprécie).
Examen des amendements extérieurs
Défense itérative est faite aux tribunaux d'adopter des arrêts de règlement. C'est pourtant ce qu'a fait la Cour de Cassation dans son récent arrêt qui impose dès à présent la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue. J'avais déjà réagi contre un comportement similaire du Conseil d'État dans un article du Figaro.
Il est inadmissible que la Cour se substitue au législateur, en profitant d'une erreur de la révision constitutionnelle de 2008, qui est d'ailleurs loin d'être de notre fait. La question est celle du conflit entre conventionnalité et constitutionnalité. Il est anormal qu'il existe trois juges de la conventionnalité, alors qu'il ne devrait y en avoir qu'un seul, le Conseil constitutionnel.
Qui s'en défend, mais devrait l'être. L'arrêt de la Cour contredit la volonté du législateur qui, en fixant l'entrée en vigueur de la loi au deuxième mois suivant sa publication et, au plus tard au 1er juillet, avait agi conformément à l'intérêt général. Il viole les règles essentielles de la démocratie parlementaire.
Il est vrai que cela pose problème. Le contrôle de conventionnalité l'emporte sur le contrôle de constitutionnalité. Au reste, l'arrêt du Conseil constitutionnel nous donnait jusqu'au 1er juillet.
J'ai mené mon enquête. Aucun pays de l'Union européenne n'impose la présence permanente de l'avocat.
Il ne s'agit pas d'imposer sa présence en permanence, mais dès le début de la garde à vue.
La règle est qu'il doit pouvoir assister aux auditions. Les indications données par les bâtonniers précisent bien que c'est cette faculté nouvelle qui est visée. D'ailleurs, une présence permanente serait impossible, et pour les avocats, et pour les services de police et de gendarmerie.