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...sant d'observer si la presse, qui a fait ses gros titres sur la position du Sénat, continue d'avancer les arguments - justifiés - contre l'amendement voté par l'Assemblée nationale même si notre assemblée adopte ce soir d'autres dispositions. Pour en revenir à nos grands penseurs, il a par exemple été dit que les lois bioéthiques interdisaient « l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ». Or, ce sont les termes exacts de l'article 16-11 du code civil, qui, dans son deuxième alinéa, autorise, sous certaines conditions, le recours aux tests ADN pour établir - ou, d'ailleurs, pour contester - un lien de filiation, comme l'ont rappelé Pierre Fauchon et quelques-uns de nos collègues. Certes, nombre d'entre nous se sont refusé à voter cette disposition, mais il n'en reste pas moins ...
Monsieur Assouline, j'ai dit qu'il fallait adapter le code civil, et ce pour deux raisons. D'une part, le deuxième alinéa de son article 16-11 dispose que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par un juge, et non sur la base du seul volontariat.
Quant à nous, nous souhaitons nous en tenir à cette seule base du volontariat. On n' »exige » pas un test génétique ! D'autre part, dans le cas d'espèce qui nous intéresse, les tests seraient ordonnés par le tribunal de grande instance de Nantes. Il nous paraissait très important de rappeler, comme l'a fait Pierre Fauchon, que le test génétique, quand bien même il serait volontaire, devient inutile dès lors que peut être prouvée la possession d'état.
Bien entendu, mais il faut qu'un faisceau de preuves attestent cette possession d'état. Si cela est impossible, la loi autorise alors de recourir aux tests génétiques. Mon amendement est très différent de celui de M. Mariani. Les membres de la commission des lois savent tous que je ne l'aurais jamais voté, d'une part, parce qu'il était largement contestable au plan juridique, d'autre part, parce qu'il n'était pas pertinent, enfin, parce qu'il pouvait laisser accroire qu'il avait pour objet d'empêcher le regroupement familial.