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...nés par la commission, mais celle-ci s’étant s’exprimée sur la plupart des amendements, je puis employer à propos des sous-amendements les mêmes arguments que pour les amendements. La commission est défavorable au sous-amendement n° 207. En effet, dans l’amendement n° 10, elle met l’accent sur la nécessité de vérifier que la loi est le moyen le plus efficace pour atteindre l’objectif recherché. L’étude d’impact doit donc être lancée dès le début de la réflexion et non pas être réalisée, comme cela a été le cas dans le passé, aux dernières étapes de la rédaction du projet de loi. Je ne comprends pas que vous vouliez supprimer cette disposition. D’ailleurs, les pays qui pratiquent les études d’impact depuis plusieurs années, comme le Royaume-Uni ou le Canada, les lancent dès le début des travaux sur une ...
...us demande donc, monsieur Détraigne, de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 43 rectifié. Cette demande de retrait vaut également pour le sous-amendement n° 206, qui a le même objet. L’impact d’un projet de loi doit être évalué par rapport à ses objectifs. Contrairement à ce que pensent les auteurs du sous-amendement n° 208, il ne paraît pas inutile que les documents qui rendent compte de l’étude d’impact mentionnent ces objectifs.
Monsieur Sueur, je ne vous ai pas interrompu ! Laissez-moi aller jusqu’au bout de mon argumentaire sur ces sous-amendements, qui ne sont pas tous remarquables ! Que voulez-vous, je préfère la rédaction adoptée par la commission ! Par ailleurs, je suis très défavorable au sous-amendement n° 209, qui tend à exclure de l’étude d’impact la justification des adaptations ou des exemptions d’application pour l’outre-mer. Ce sont tout de même des points importants, tant il existe de spécificités législatives outre-mer. Pour ma part, j’en ai plus qu’assez de voir apparaître des ordonnances de cent ou cent vingt articles, tout simplement parce que l’on a oublié d’appliquer ou d’adapter les lois outre-mer ! Une telle précision me semb...
...cipation de la France à l’Union européenne est inscrite dans la Constitution. Il existe une forme d’interpénétration des ordres juridiques européen et interne sous l’effet des règlements et des directives. La notion de droit européen inclut le droit de l’Union européenne et le droit du Conseil de l’Europe, c’est-à-dire la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’étude d’impact devra donc vérifier la compatibilité entre cette dernière et le texte présenté. Le rapport au droit international est différent et ne justifie pas, bien entendu, la même évaluation.
Le Parlement doit en avoir connaissance ! Monsieur Bodin, vous l’avez rappelé en présentant le sous-amendement n° 193 rectifié, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental, que la révision constitutionnelle de juillet dernier a conforté. Au sein de l’étude d’impact jointe aux projets de loi lors de leur dépôt, l’évaluation des conséquences sociales paraît inclure l’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes pour les textes qui s’y prêtent. Ce sera le cas, par exemple, pour ceux qui sont relatifs au droit du travail. Dans la rédaction qu’elle propose, la commission des lois, soucieuse d’éviter une énumération de principes constitutionnels, pu...
Ce terme est en effet haïssable ! Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 211 rectifié. Le sous-amendement n° 214 vise à reprendre le dispositif d’un amendement sur lequel la commission a émis un avis défavorable. L’étude d’impact devra évaluer les conséquences du projet de loi sur l’emploi public. Je rappelle que cette étude n’a pas pour objet de se substituer au travail d’audition et d’évaluation mené par le Parlement ; son but est de donner des informations présentant la valeur ajoutée du projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement. L’avis est également défavorable sur le sous-amen...
Madame Boumediene-Thiery, l’Assemblée nationale a adopté, à l’article 11 bis, un dispositif permettant au règlement de chaque assemblée de définir les modalités d’évaluation préalable des amendements du Gouvernement. Il faut éviter que ce dernier ne contourne les obligations liées à l’étude d’impact des projets de loi en déposant des amendements tendant à insérer des articles additionnels. Toutefois, il serait inutile de soumettre systématiquement les amendements du Gouvernement à une évaluation préalable, car il peut s’agir aussi d’amendements de portée technique ou rédactionnelle. C’est pourquoi le dispositif de l’article 11 bis semble préférable. Au demeurant, nous discuterons de n...
...que la conférence des présidents soit en mesure de se prononcer dans les dix jours sur un projet de loi qui serait déposé au début du mois d'août. Or elle doit pouvoir exercer pleinement son contrôle, afin d'être en mesure, le cas échéant, de refuser l'inscription du texte à l'ordre du jour. En conséquence, l’exercice, par la première assemblée saisie, de sa prérogative de contrôle du contenu de l’étude d’impact ne peut être assuré, pour les projets de loi déposés durant l’été, que dans les jours précédant l’ouverture de la session. C’est ce que tend à préciser cet amendement.