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… disent concernant l’article 1382 du code civil ne correspond pas à la réalité. Le Sénat est aujourd'hui invité à examiner la proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien déposée par Serge Lagauche et trente de ses collègues socialistes. Je rappelle que la France a officiellement et publiquement reconnu le génocide arménien de 1915 par la loi du 29 janvier 2001. De nombreux autres pays ont, eux aussi, reconnu l’existence du génocide arménien, mais leur Constitution leur permettait de le faire par voie de résolution, ce qui n’était pas possibl...
En l’espèce, comme je l’explique dans mon rapport, seule la négation de la Shoah est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales, sur le fondement de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, introduit par la loi Gayssot. De ce fait, la jurisprudence a considéré que les personnes contestant l’existence du génocide arménien pouvaient faire l’objet d’une action au civil, sur le fondement de la responsabilité de droit commun édictée par l’article 1382 du code civil. Et je maintiens cette possibilité, qu’a rappelée la Cour de cassation !
Les juridictions ont ainsi admis la recevabilité d’actions engagées devant le juge civil contre un historien en 1995 ou, plus récemment, contre l’encyclopédie Quid. Je vous renvoie, d’ailleurs, à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mars 2007. Des voies de recours existent donc bien à l’encontre des personnes qui contestent l’existence du génocide arménien.
...i diffère très sensiblement de la loi Gayssot. En effet, la pénalisation de la contestation de la Shoah a fait l’objet de conventions internationales et de décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée. Rien de tel – oserais-je dire : hélas ! – s’agissant du génocide arménien. Mettons-nous à la place d’un tribunal correctionnel qui serait saisi d’écrits ne niant pas frontalement l’existence du génocide arménien, mais le minimisant, affirmant qu’à tel ou tel endroit, il n’a pas eu lieu ou que telle ou telle personne n’y a pas participé. Sur quelle base solide s’appuiera-t-il pour décider si les écrits en question entrent ou non dans le champ de l’infraction pénale que l’on veut créer par cette proposition de loi ? Il y a là une difficulté majeure sur laquelle le Conseil constitutionn...
...’il n’a jamais été ratifié. Sur un plan strictement juridique, il n’existe donc pas de définition précise, attestée par un texte de droit international ou par des décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée, des actes constituant ce génocide et des personnes responsables de son déclenchement, ce qui conduit à s’interroger sur le périmètre exact de la notion de « contestation de l’existence du génocide arménien de 1915 » retenue par la proposition de loi. En outre, le terme « contestation », dont le champ est plus large que celui du terme « négation », soulève un problème : la « contestation » peut en effet porter sur l’ampleur, les méthodes, les lieux, le champ temporel du génocide, sans forcément nier l’existence même de celui-ci. Au total, le champ de l’infraction créée par la ...
Le Parlement sera prochainement saisi d’un projet de loi de transposition de cette décision-cadre. En l’espèce, aucun discours de nature comparable à celui de l’antisémitisme ne paraît viser aujourd’hui en France nos compatriotes d’origine arménienne : de ce fait, la création d’une incrimination spécifique de contestation de l’existence du génocide de 1915 paraît excéder les restrictions communément admises pour justifier une atteinte à la liberté d’expression. Au vu de l’ensemble de ces éléments et des risques de censure qu’encourrait la présente proposition de loi dans le cas où elle serait adoptée – je remercie M. Badinter d’avoir cité le doyen Vedel –, la commission des lois propose au Sénat de lui opposer l’exception d’irr...