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Pour ce qui concerne l’amendement n° 147, il ne semble pas nécessaire de contraindre le Gouvernement à se prononcer dans un délai aussi rapide, alors que l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution n’est pas même envisagée. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. En ce qui concerne les deux amendements identiques, la commission proposera effectivement, à l’article 3, de mentionner le Gouvernement, au lieu du Premier ministre, mais il ne s’agit ici que de la transmission des propositions de...
...r sur leur recevabilité. Se poserait-on la question de la recevabilité des amendements s’ils n’étaient pas ensuite soumis à l’assemblée ? Le texte de l’article 3 précise bien que « si le Premier ministre estime qu’une proposition de résolution est irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, il le fait savoir au président de l’assemblée intéressée avant que l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée ». En outre, l’article 3 bis nouveau précise que « lorsque le président d’un groupe envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour ne soit décidé...
C’est un minimum, mais il est inutile de prévoir un délai de trois jours francs pour toutes les propositions de résolution. C’est seulement dès lors que l’inscription de la proposition de résolution à l’ordre du jour est prévue que le Gouvernement doit se prononcer. Imaginez que certains parlementaires multiplient les propositions de résolution : que se passerait-il alors ? C’est une question de logique, de cohérence. Il faut lire tous les articles ! Cet amendement, tout simplement pour des raisons pratiques, n’a pas grand sens, sauf à vouloir établir un syst...
...te de se saisir, si elle le souhaite, d’une proposition de résolution. L’Assemblée nationale avait justifié la suppression de cette possibilité par le fait que, la proposition de résolution ne pouvant être amendée, l’examen en commission était inutile. Cette argumentation est trop brutale ! En revanche, monsieur Frimat, constituer une commission spéciale est un processus très lourd. D’ailleurs, l’inscription à l’ordre du jour ne pourra certainement pas, dans ce cas, se faire dans les délais prévus.
L’inscription de cette possibilité a fait l’objet d’un consensus au sein de la commission des lois. Plusieurs commissions pourraient d’ailleurs être saisies, mais à défaut d’accord, une commission spéciale serait constituée.
Cet article a le mérite de prévoir que le Gouvernement doit informer le Parlement de sa décision avant l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution. À défaut d’une telle précision, on pourrait imaginer qu’il déclare une proposition de résolution irrecevable postérieurement à son inscription à l’ordre du jour !
...te décision de déclarer irrecevable une proposition de résolution : je ne vois pas comment il pourrait garder secrète cette information dans la mesure où il doit, aux termes de l’article, la communiquer au président de l’assemblée intéressée ! L’avis est défavorable. S’agissant de votre sous-amendement n° 204 rectifié, monsieur Frimat, j’observerai d’abord qu’un président de groupe peut demander l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution déposée non par le groupe, mais par un parlementaire à titre personnel. Il va de soi que le président de l’assemblée concernée informera le ou les auteurs d’une proposition de résolution ayant fait l’objet d’une décision du Gouvernement d’opposer l’irrecevabilité. Monsieur Bodin, nous avons une certaine complicité géographique…
...ra la plus large possible. Le dispositif des amendements n° 77 et 80 est d’ordre réglementaire. L’avis est donc défavorable. L’amendement n° 81 est pour l’essentiel satisfait par l’amendement n° 30 rectifié, sur lequel la commission a donné un avis favorable. En effet, l’amendement n° 30 rectifié permet de marquer sans ambiguïté que le Gouvernement ne pourra plus opposer l’irrecevabilité après l’inscription de la proposition de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée par la conférence des présidents, à moins bien sûr que ladite proposition de résolution ne soit rectifiée ensuite par son auteur. Les autres irrecevabilités ne sont pas pertinentes dans le cas de propositions de résolution. En particulier, celles-ci n’ayant pas de caractère normatif, elles ne peuvent entraîner de dépenses supplémen...
Les groupes politiques étaient déjà reconnus dans la Constitution, mais cette reconnaissance a été réaffirmée avec l’inscription des droits des groupes minoritaires. S’agissant de l’article 3 de ce projet de loi organique, la rédaction proposée par la commission, heureusement complétée par le sous-amendement de M. Charasse, me semble pertinente. Il est évident que le président de l’assemblée, lorsque lui aura été notifiée l’irrecevabilité d’une proposition de résolution, informera non seulement les présidents de groupe, ...
Le « sans délai » que vous voulez supprimer, madame Borvo, est en fait la seule façon de permettre au président de l’assemblée d’informer le Gouvernement dans le délai de quarante-huit heures avant que l’inscription ne soit décidée. Si nous supprimons l’indication « sans délai », nous supprimons tout délai !
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur la nécessité de ne pas fixer un laps de temps trop court si nous souhaitons qu’une commission examine la proposition de résolution. En effet, que se passera-t-il, en général ? Un groupe, un sénateur à la demande d’un groupe ou un sénateur individuellement demandera l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution. Le débat sera prévu lors des séances mensuelles réservées ou au cours de la semaine consacrée à l’initiative parlementaire. Comme la conférence des présidents aura fixé en amont l’ordre du jour du Sénat, le délai, qu’il soit de huit ou de six jours francs – c'est-à-dire, dans les faits, une semaine dans les deux cas –, importe peu, au fond. Mons...
..., si le règlement du Sénat prévoit bien qu’une proposition de loi repoussée ne peut être « reproduite » dans le délai de trois mois, ce délai ne vise que le dépôt de la proposition. La comparaison faite par M. Mermaz n’est donc pas pertinente. Le projet de loi organique, il faut le rappeler, ne prévoit aucune restriction s’agissant du dépôt des propositions de résolution. L’article 4 ne vise que l’inscription à l’ordre du jour. Il est normal de l’encadrer davantage, afin d’éviter toute obstruction. C’est le seul motif pour lequel je suis défavorable à cet amendement. Votre comparaison était intéressante, monsieur Mermaz, mais non valide !
Mais vous savez bien que ce droit sera forcément restreint, ne serait-ce que du fait de l’organisation de l’ordre du jour. Les groupes politiques auront donc tout intérêt à ne pas redemander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour avant un certain délai. La commission est en revanche favorable à l’amendement n° 31 rectifié, qui apporte une précision utile.