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Interventions sur "privilège" de Jean-Jacques Hyest


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Il s'agit d'un amendement de précision. Le bénéfice du privilège d'argent frais, dit new money, résultant de l'homologation de l'accord de conciliation ne trouvera à s'appliquer que dans l'hypothèse de l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

... payés selon le rang de préférence prévu par le II de l'article L. 622-15 et le II de l'article L. 641-13. Cette précision est nécessaire, car la rédaction actuelle pourrait être interprétée, à tort, comme faisant de ces apports des créances bénéficiant de la règle du paiement à l'échéance. Une telle interprétation aurait pour effet d'imposer le paiement de ces créances avant même celui du super-privilège des salariés. Tel n'est pas l'objectif de cette disposition, qui ne vise aucunement à mettre en cause la suprématie du super-privilège.

L'amendement n° 222 est incompatible avec l'amendement n° 17 de la commission. Sur le fond, des aides publiques peuvent être considérées comme un apport de trésorerie, au sens du présent article. Elles bénéficieront aussi du privilège de l'apport d'argent frais. En outre, lorsqu'elles auront été apportées avant l'ouverture de la conciliation, les aides publiques seront réglées en fonction du privilège qui les accompagne. Cet amendement étant inutile, la commission émet un avis défavorable.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les motifs que je viens d'indiquer s'agissant de l'amendement n° 222. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de cet amendement, le privilège de l'argent frais pourrait bénéficier à tous types de créanciers, y compris à des créanciers publics. Si une personne publique apporte des fonds, par exemple une subvention, elle bénéficiera de ce privilège.

Cet amendement tend à exclure du privilège d'argent frais les apports en trésorerie consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Je rappelle que l'article L. 611-1 prévoit que seuls les nouveaux apports de trésorerie bénéficient de ce privilège. Cette formulation, semble-t-il, exclut les augmentations de capital. Monsieur le garde des sceaux, cette précision me paraît utile. Je n'ai...

La rédaction proposée par le présent article a pour effet de faire passer le paiement des créances garanties par le privilège des frais de justice, visé à l'article 2101 du code civil, après celui des créances couvertes par le privilège de la nouvelle monnaie ou d'argent frais. Afin de maintenir sur ce point l'état du droit en cette matière, la commission des lois vous propose, par cet amendement, de préciser que les frais de justice sont payés avant les créances bénéficiant du privilège établi par l'article L. 611-11 ...

Tout d'abord, dans les termes actuels du code du travail, le superprivilège des salaires est maintenu dans ses conditions actuelles. N'allons pas au-delà ! Ensuite, les autres créances viennent à leur rang. J'ajouterai que je ne comprends pas votre position. En effet, quand une entreprise - et pas nécessairement une grosse entreprise, il peut s'agir d'un artisan ou d'un petit commerçant - est en difficulté et que quelqu'un vient l'aider, si la procédure de sauvegarde ré...