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Le projet de loi prévoit explicitement que le contrôleur général « peut s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire ». Lesdites personnes peuvent bien évidemment être les personnes privées de liberté. Il n'est donc pas nécessaire de le préciser. Certes, un certain nombre de personnels pourraient également être gênés, mais je rappelle que la règle de confidentialité s'impose ...
La commission estime que cette précision n'est pas plus indispensable que la précédente, car il va de soi que le contrôleur général pourra s'entretenir sur son initiative avec une personne privée de liberté ou à la demande de celle-ci. La commission a donc émis un avis défavorable. Cela étant, je voudrais dire à M. Mermaz qu'il est déjà arrivé qu'on empêche un parlementaire de rendre visite à un détenu, mais parce qu'il s'agissait non pas de contrôler les conditions de détention dans cet établissement pénitentiaire,...
La question du secret est délicate. Toutefois, il est difficile de contester que le secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que le secret professionnel entre l'avocat et son client, sont justifiés. Il y va de la protection des personnes ! Le secret médical soulève d'autres questions, comme l'a excellemment exprimé Jean-René Lecerf. Il ne faudrait pas que le contrôleur général s'immisce dans le choix du traitement d'un patient. Le secret médical constitue à cet égard une garantie. Dans la proposition de loi de 2001, nous avions visé le secret médical.
En tout état de cause, je suis défavorable à tous ces amendements qui visent à modifier le texte en en supprimant une partie, voire à retourner le problème d'une manière habile en précisant que le contrôleur est soumis au secret sur les informations qui lui sont communiquées. La commission préfère en rester au secret tel qu'il est prévu par le texte, sauf s'agissant de la mention de la sécurité des lieux privatifs de liberté, qui ne lui paraît pas indispensable.
Mais rien n'interdit dans le protocole d'appliquer ces restrictions au plan national. D'autre part, monsieur Sueur, vous souhaitez que le contrôleur soit autorisé à visiter une prison même en cas de troubles, d'émeutes, ou autres. Cela ferait immédiatement du contrôleur un médiateur. Or ce n'est pas son rôle. En revanche, s'agissant des informations sur la sécurité des locaux, il m'a paru évident qu'il ne fallait pas pouvoir opposer au contrôleur général le secret puisqu'il doit savoir exactement tout ce que comporte un établissement ou un l...
Les questions de Mme Boumediene-Thiery sont pertinentes, mais nous venons d'y répondre en adoptant les amendements identiques n° 12 et 71. En effet, aux termes de ces deux amendements, les contrôleurs exerceront leurs missions dans les mêmes conditions que le contrôleur général des lieux de privation de liberté. On peut difficilement faire plus clair. Par conséquent, cet amendement est satisfait. Comme le dispositif qu'il tend à instituer serait redondant avec ce que nous venons d'adopter, je suggère à Mme Boumediene-Thiery de le retirer.
Mes chers collègues, il ne faut pas restreindre les pouvoirs du contrôleur général, cela ne me paraîtrait pas cohérent. L'amendement n° 53 prévoit que le contrôleur général peut rendre publiques ses recommandations si les responsables des lieux visités n'ont pas répondu dans un délai d'un mois à ses observations. Cet amendement est plus restrictif que le projet de loi qui prévoit, dans son article 8, que le contrôleur général peut rendre publiques ses observations sans autre condition que d'en informer au préalable les autorités concernées. Ne restreignons ...
L'amendement n° 94 est très complet, car il réécrit l'article 7. Je suis d'accord sur un certain nombre de ses dispositions, mais pas sur la totalité. La commission a demandé son retrait au profit d'autres amendements. S'agissant de l'amendement n° 73, l'article 7 prévoit que le contrôleur général peut faire connaître ses observations sur « l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité ». Il peut être utile, comme le prévoit l'amendement, de préciser que ces observations peuvent aussi porter sur la condition des personnes privées de liberté. L'avis de la commission est donc favorable. L'amendement n° 23 rectifié bis introduit une injonction soft, mais c...
L'amendement n° 42 me paraît satisfait par l'amendement n° 15 de la commission, tout comme l'amendement n° 75. S'agissant de l'amendement n° 38, le projet de loi prévoit que le contrôleur général peut rendre publics les avis et recommandations après en avoir informé les autorités responsables. L'amendement tend à supprimer cette information préalable alors que cette dernière ne s'assimile absolument pas à une autorisation préalable. Le contrôleur général est entièrement libre de ses choix. Par ailleurs, l'amendement maintient le principe selon lequel la publicité des observations...