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Interventions sur "réexamen" de Jean-Jacques Hyest


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Actuellement, la révision d’un procès pénal est possible selon deux procédures : la demande de révision et la demande de réexamen d’une décision pénale consécutive au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH. Précisons que très peu de demandes sont formulées au titre de cette seconde procédure ! Depuis 1989, date de la dernière loi portant révision du procès pénal, on n’a compté que 84 décisions conduisant à la saisine de la Cour de révision, qui a prononcé 51 décisions d’annulation et 33 dé...

Le présent texte simplifie et clarifie la procédure de révision des procès pénaux pour faciliter, lorsque cela est justifié, l’aboutissement des procédures. À cette fin, l’article 3 unifie et homogénéise les deux procédures en vigueur. C’est une bonne chose. Une juridiction unique doit être créée, la Cour de révision et de réexamen, composée d’une commission d’instruction des demandes en révision et d’une formation de jugement. Il est tout de même étonnant qu’une telle instance n’ait pas été conçue plus tôt ! Deux autres modifications s’inscrivent également dans une logique de simplification et de lisibilité de la procédure. Concernant la demande en révision, il faut rappeler que, si le procureur général peut actuellement...

Puisque le jugement au fond dépend du simple constat de l’existence d’un arrêt de la CEDH justifiant le réexamen du procès, notre commission propose que le président statue par ordonnance. Cette disposition va de soi. Il n’est pas nécessaire d’alourdir les procédures. Mme la garde des sceaux a longuement évoqué l’article 1er, relatif à la conservation des scellés. Je serai donc bref sur ce point. La conservation des scellés a un coût, c’est vrai. Dans certaines juridictions, des progrès restent à accompli...