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Il s’agit là de dispositions rédactionnelles, mais pas uniquement. Le travail de nuit peut avoir un caractère exceptionnel. Il doit effectivement être encadré en fonction des professions et en priorité par les accords de branche. Toutefois, si le travail de nuit n’est pas « naturel » – c’est le terme qu’il faut employer –, eu égard au rythme biologique de l’être humain, il n’a pas nécessairement de caractère exceptionnel. Il est inhérent à certaines fonctions, comme la continuité...
En la matière, notre droit suit une approche un peu hypocrite : si le travail de nuit est bien exceptionnel dans son principe, il ne l’est pas dans la réalité, lorsqu’il n’a pas de caractère temporaire ou lorsqu’il n’existe pas de solution de substitution. On se donne bonne conscience par un effet de langage, en classant le travail de nuit comme « exceptionnel », alors que, pour un certain nombre d’activités, il ne l’est pas.
C'est souvent en début de carrière que le travail de nuit pose problème, car il faut s'y adapter, ou bien en fin de carrière. Entre 25 et 40 ans, il ne semble pas occasionner de perturbations particulières.