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...tre poursuivis par les forces de l'ordre. Il est impossible à ces dernières de s'engager avec leurs véhicules sur des pelouses ou des dalles. Avant de poursuivre, il convient de procéder à quelques clarifications juridiques. La proposition de loi qui nous est transmise traite exclusivement des véhicules non soumis à réception, c'est-à-dire de véhicules qui n'ont pas été conçus pour un usage sur route et qui, par conséquent, ne peuvent en aucun cas être autorisés à circuler sur la voie publique et être immatriculés. A l'inverse, les véhicules conçus pour un usage sur route doivent avoir été « réceptionnés ». La réception d'un véhicule consiste à vérifier qu'il est conforme à certaines normes techniques de sécurité. Tous les véhicules réceptionnés doivent être immatriculés pour être admis à ci...
...oposition de loi serait transféré à l'article 2 par l'amendement suivant. Il semble en effet préférable, pour des raisons de clarté et de coordination, de réunir dans un même article - l'article 2 - l'ensemble des dispositions relatives aux véhicules non soumis à réception. À la place, cet amendement de réécriture de l'article 1er tend à clarifier la rédaction de l'article L. 321-1 du code de la route en vigueur, sans rien y ajouter de nouveau. Je rappelle que l'article L. 321-1 du code de la route est relatif à la commercialisation des véhicules qui sont soumis à réception mais n'en ont pas fait l'objet ou qui ne sont plus conformes. Il permet notamment de lutter contre le débridage. Une clarification paraît nécessaire pour lever les ambiguïtés de la rédaction. En effet, certaines juridictio...
Je voudrais apporter une précision à Mme Bricq. Il convient de distinguer, d'une part, l'article L. 321-1 du code de la route, visé par l'article 1er, qui concerne exclusivement les véhicules soumis à réception - le fait qu'ils ne soient pas réceptionnés constitue donc une faute - et, d'autre part, l'article L. 321-1-1 du même code, traité à l'article 2, qui concerne quant à lui les véhicules non soumis à réception. La loi fait donc clairement la différence entre les deux.
Cet amendement tend à réécrire l'article L. 321-1-1 du code de la route afin d'y réunir l'ensemble des dispositions relatives aux véhicules non soumis à réception, c'est-à-dire non admis à circuler sur la voie publique. Il tend également à préserver plus clairement la possibilité d'un marché de l'occasion entre particuliers pour ce type de véhicules. Il vise à maintenir la possibilité d'utiliser des véhicules non soumis à réception sur des terrains privés à des fin...
Cet amendement tend à insérer un nouvel article L. 321-1-2 dans le code de la route. Ainsi, tout propriétaire d'un véhicule non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder vingt-cinq kilomètres par heure devra le déclarer auprès de l'autorité administrative qui lui délivrera un numéro d'identification. Le véhicule devra être muni d'une plaque portant le numéro d'identification et fixée en évidence. Cette proposition d'identification obligatoire des véhicules non soumis ...