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Le n° 97 rectifié prévoit une contrepartie sous la seule forme du repos, alors que le nôtre prévoit repos ou compensation financière. Est-ce à dessein que M. Mouiller écarte cette dernière possibilité ?
Je souhaite attirer l’attention de mes collègues sur le sort que cette proposition de loi réserve à Paris. Pour Paris, aux termes de la législation actuelle, il existe deux catégories de dérogations au principe du repos dominical : les cinq dimanches dits « du maire », qu’il revient en fait au préfet d’accorder ou non, et les zones touristiques, dont la délimitation est décidée par le préfet sur proposition du conseil municipal, conformément au droit commun. Ce système a fonctionné à la satisfaction générale jusqu’à présent. Les gouvernements, les maires, les majorités municipales qui se sont succédé depuis une...