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Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme vous l’avez sans doute appris, la commission mixte paritaire qui s’est réunie au Sénat la semaine dernière a abouti à un accord entre les représentants des deux assemblées sur le projet de loi relatif à la géolocalisation. Je me réjouis de cet accord, qui est le fruit d’un dialogue approfondi. Je tiens à saluer l’écoute et l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, M. Sébastien Pietrasanta, ainsi que du président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Urvoas. Mes chers collègues, ce texte sur la géolocalisation vise à tirer les conséquences de l’arrêt du 22 octobre 2013 de ...
... à un texte dont la rédaction soit susceptible de recueillir la majorité requise au Congrès afin d’avancer sur ce sujet et que la France cesse d’être condamnée. Je reviendrai brièvement sur les différents points que nous avons abordés au Sénat et dont il a été question à l’Assemblée nationale, ainsi qu’en commission mixte paritaire. Premièrement, dans quels cas est-il licite de faire appel à la géolocalisation ? Notre position, madame la ministre, a été très claire dès la première lecture. Nous avons pris à la lettre la prescription de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que cette technique doit être réservée aux infractions d’une particulière gravité. C’est pourquoi nous avons adopté au Sénat une disposition qui concerne les infractions correspondant à un quantum de cinq an...
Cette précision nécessaire nous avait échappé. La proposition de rédaction n° 2 est adoptée. La proposition de rédaction n° 3 exclut de toute possibilité d'intrusion dans le but de poser un dispositif de géolocalisation les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, prévus à l'article 56-4 du code de procédure pénale. Cela va de soi...
Cette précision nécessaire nous avait échappé. La proposition de rédaction n° 2 est adoptée. La proposition de rédaction n° 3 exclut de toute possibilité d'intrusion dans le but de poser un dispositif de géolocalisation les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, prévus à l'article 56-4 du code de procédure pénale. Cela va de soi...
En effet, nous les avons reçus extrêmement tard. Le premier amendement, à l'alinéa 4, tend à ce que les atteintes aux personnes passibles de trois ans au moins de prison puissent faire l'objet d'opérations de géolocalisation. La Cour européenne des droits de l'homme estimant que seuls les délits d'une « particulière gravité » justifient la géolocalisation, notre commission a porté le seuil de peine à cinq ans. Ce seuil doit être maintenu, pour ne pas banaliser la géolocalisation, mais en incluant les menaces de mort et l'évasion, pour faire droit au souhait du Gouvernement : je rappelle que le vol simple peut être pu...
...s alinéas 23 à 26. Nous avons réalisé une avancée, souhaitée par le ministre de l'intérieur et le personnel policier : il est des cas où il est nécessaire de protéger les témoins ou les apporteurs d'informations. En s'inspirant des procédures relatives aux témoins anonymes, nous avons dit que le juge des libertés et de la détention (JLD) et lui seul peut décider que les premières opérations de la géolocalisation figurent non pas dans le dossier principal, mais dans un second dossier. C'est au juge de décider de l'utilité de la mesure. Le Gouvernement propose de limiter cette procédure aux instructions, les droits de la défense étant extrêmement définis dans ce cadre. Il en va autrement dans le cadre de l'enquête préliminaire. La proposition du ministère de la justice étant calquée sur le précédent, que ...
L'amendement n° 1, de Mme Garriaud-Maylam, comme ceux de Mme Goulet qu'elle a retirés, sont inspirés par la fameuse association des services internet communautaires (ASIC), qui tente toujours, par tous moyens, de faire croire que ces dispositions risqueraient de porter atteinte aux libertés. Comme la géolocalisation se réfère à un véhicule ou tout autre objet, il faudrait énumérer dans la loi les objets en question, mais la géolocalisation concerne toujours une personne, même si elle est effectuée au moyen d'un véhicule ou d'un téléphone le plus souvent. Le raisonnement qui sous-tend cet amendement est fallacieux. Peu importe l'objet, dès lors que ce sont des personnes suspectes que les enquêteurs souhaitent...
... 20 dans le texte définitif. Il s’agissait alors de processus à caractère administratif, tels qu’ils sont régis par la loi de 1991 et par la loi de 2006. Dans cet article, le Sénat puis l’Assemblée nationale n’ont inscrit que des garanties complémentaires – je le répète, il s’agissait de mesures non pas judiciaires, mais administratives – portant uniquement sur le contenant des fadettes et de la géolocalisation, afin que les décisions fussent désormais prises par le Premier ministre lui-même ou par des personnes qualifiées autour de lui. Le mot « document » figurant dans le texte ne s’applique donc qu’aux éléments relatifs au contenant, et non au contenu, lequel relève de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, s’il y a des écoutes, dans des conditions qui doivent êt...
...re, on peut faire tous les commentaires que l’on veut, propager toutes les informations que l’on veut, mêler le faux et le vrai ; il n’en demeure pas moins que, si l’on considère l’article 20 de cette loi au regard des lois de 1991 et de 2006, on ne trouve aucune ligne qui puisse constituer une régression. D’ailleurs, vous n’en avez pas cité une seule, ma chère collègue. Lorsqu’on passe, pour la géolocalisation en matière administrative, d’un dispositif qui relève du seul ministre de l’intérieur à un dispositif qui relève de la responsabilité du Premier ministre, avec de surcroît la nécessité d’une demande écrite et d’une réponse écrite, que l’on renforce les prérogatives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, et que, s’agissant des « fadettes », on va rigoureusement dans ...
Madame Garriaud-Maylam, la géolocalisation est utile pour savoir où se trouvent des personnes recherchées à la suite de décisions de justice parce qu’elles sont suspectées, qu’elles présentent des risques pour la société ou qu’elles sont déjà reconnues coupables. Ce ne sont donc pas les objets qui sont visés, mais bien les personnes. La géolocalisation est un outil permettant de déterminer l’endroit où se trouvent des personnes par la pos...
L’objet de l’enquête est bien entendu de permettre des investigations sous l’autorité d’un juge. Dès lors, il ne revient pas à la loi de définir précisément l’ensemble des réalités matérielles qui permettront d’atteindre l’objectif de géolocalisation. Concrètement, tout le monde s’accorde à reconnaître que le projet de loi vise, par exemple, les téléphones portables. C’est un fait. Dans le cadre d’une enquête ordonnée par un juge, à l’heure actuelle, dans certaines circonstances, des conversations effectuées depuis des téléphones portables sont écoutées tous les jours, de même que, dans d’autres – tel est l’objet du présent article –, des t...
...core, sans qu’il soit nécessaire de les spécifier dans la loi. En revanche, il convient de préciser que rien n’est possible sans la décision d’un juge. S’agissant du domicile privé – si cela peut vous rassurer –, la loi apporte des garanties, qui sont renforcées dans le texte que nous examinons. Ainsi, il faut avoir obtenu un accord préalable du juge d’instruction pour installer un instrument de géolocalisation dans l’espace intime d’une personne, à savoir son domicile, dans le cadre d’une instruction…
… ou d’une information judiciaire, en effet. Cette opération est conduite sous l’autorité d’un juge du siège. Il n’est possible d’installer durant la nuit – les heures sont précisées – une balise ou un support de géolocalisation dans un domicile privé qu’à deux conditions, qui doivent être réunies : la décision du procureur de la République, qui devra demander l’autorisation, et celle du juge des libertés et de la détention. Quel que soit le support technique, il faudra donc nécessairement l’autorisation préalable de deux juges, un juge du parquet et un juge du siège. Vous le constatez, ce sont là des garanties. À mes y...
...itions strictement encadrées, l’initiative de l’officier de police judiciaire. Outre qu’il fait mention du juge d’instruction, l’amendement n° 16 comporte deux dispositions tout à fait claires. La première d’entre elles correspond exactement à l’état d’esprit de la commission : si le juge, en l’occurrence le procureur de la République, décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les opérations de géolocalisation, il en ordonne la mainlevée, ce qui signifie que tous les faits qui auraient pu se dérouler durant les douze heures, au plus, précédant cette décision n’auront aucun effet. Seconde disposition, qui est également une très bonne idée à notre sens : dans le cas où un officier de police judicaire, dans les circonstances que nous avons évoquées, a pris l’initiative d’opérations de géolocalisation, le...
Madame la ministre, il va de soi que la géolocalisation ne peut pas être mise en œuvre à l’encontre des victimes. Vous avez souhaité que cela fût explicite ; soit. La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 17. Quant à l’amendement n° 5, la commission, après délibération, a décidé de s’en remettre à l’avis du Gouvernement.
...elui d’une enquête préliminaire. En effet, dans le cadre d’une instruction, le droit de recours devant le président de la chambre de l’instruction existe, alors qu’il n’y a pas d’équivalent au cours d’une enquête préliminaire. La question des droits de la défense et des dispositions susceptibles d’être prises par un juge du siège, et par lui-seul, pour que les éléments relatifs à l’origine de la géolocalisation soient extraits du dossier concerne essentiellement l’instruction. La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 18.
Mon rapport sur ce texte vise également la proposition de loi que François Pillet a déposée le mois dernier pour autoriser l'usage de la géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance. En préliminaire, je voudrais évoquer la question de l'article 20 de la loi de programmation militaire. Les dispositions que nous avons prises de concert avec les députés sur la loi de programmation militaire, protectrices des libertés publiques, ont été présentées comme attentatoires aux libertés, par des personnes qui avaient intérêt à se...
Nous avons examiné en détail l'arrêt Uzun contre Allemagne, la Cour européenne des droits de l'homme y pose des conditions que ce texte satisfait. Le juge européen demande que le recours à la géolocalisation se cantonne à des faits d'une particulière gravité : ce texte prévoit un quantum de trois ans d'emprisonnement, je vous proposerai de l'élever à cinq ans. Le juge européen demande un contrôle par le juge sans en préciser le délai : la Cour européenne a validé une procédure, en Allemagne, où le contrôle du juge n'était intervenu qu'après un mois de géolocalisation - nous faisons intervenir le magi...
Oui, dès lors que le procureur, dans les douze heures, aura autorisé la géolocalisation. S'agissant des écoutes sur décision administrative, je rappelle que la loi date de 1991 et qu'elle a été modifiée en 2006. Le dispositif que nous avons adopté dans la loi de programmation militaire apporte des garanties complémentaires, avec une intervention écrite du Premier ministre ou de son représentant. Nous savons qu'il y a des oppositions, les plus véhémentes venant de ceux qui stockent...